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Cour de cassation, 04 juin 1991. 91-80.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.121

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maria, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, fixant le montant de la consignation à verser par la partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Maria X... s'est pourvue le 3 décembre 1990 contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge d'instruction de Toulouse fixant à 5 000 francs d le montant de la consignation à verser par la partie civile, dans la procédure suivie sur la plainte déposée par celle-ci, du chef de violation des droits de la défense ; Attendu que cette décision ayant le caractère d'un arrêt préparatoire au sens de l'article 571, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale et la demanderesse n'ayant pas, conformément à l'article 570 dudit Code, déposé au greffe de la cour d'appel, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable, son pourvoi ne saurait être examiné ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-04 | Jurisprudence Berlioz