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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/06598

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06598

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - [Localité 10] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 10 Juillet 2025 N° RG 23/06598 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNDT Epoux [J] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [X] [S] [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [P] [M] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006009 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 7 septembre 2023 ; PRONONCE le divorce des époux [P] [M] et [X] [J] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juillet 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [P], [C], [E] [M] : le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (35) - M. [X], [S], [Y] [J] : le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (35); RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 mai 2023 ; FIXE à 300 € (trois cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [X] [J] à Mme [P] [M] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [H] [J], et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens de l'instance ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale. LE GREFFIER LE JUGE

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