Cour de cassation, 01 avril 2008. 06-19.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.335
Date de décision :
1 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 27 juin 2006), que la société Electricité générale Roland X... (la société X...) a ouvert auprès de la banque Laydernier (la banque) un compte ; qu'ayant vainement mis en demeure la société X... de régulariser le solde débiteur de ce compte, la banque l'a assignée en paiement ; que les parties ont mis fin à ce litige aux termes d'un protocole d'accord conclu les 10 et 22 décembre 1998, homologué par jugement du 3 mars 1999, auquel la société X... a acquiescé par acte du 31 mai1999 ; que cette dernière, prétendant qu'elle n'avait pas été éclairée sur ses droits, a assigné la banque pour obtenir l'annulation de ce protocole et la restitution des intérêts conventionnels perçus ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, si l'acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours des jugements, il ne prive pas son auteur du droit de demander de voir reconnaître la nullité de la transaction ; que, par suite, l'arrêt, en déclarant la société X... irrecevable en ses demandes, a violé les articles 409 et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que l'erreur commise sur l'existence d'une créance d'intérêts affecte l'objet de la contestation ; que, faute de rechercher si la société X... avait reçu l'information nécessaire de la banque sur le taux effectif global applicable au découvert qui lui était accordé, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1109, 1110 et 2053 du code civil ;
3°/ que la dette d'intérêts consacrée par le protocole des 10 et 22 décembre 1998 était antérieure aux informations résultant des courriers de la banque des 18 octobre 1993, 21 février 1994, 5 décembre 1995, 18 juin 1996, 3 septembre 1996 et 19 juin 1996 ; que dès lors, l'arrêt qui s'est abstenu de vérifier si les intérêts concernés par la transaction et antérieurs au 18 octobre 1993 avaient fait l'objet, quant à leur taux, d'une stipulation par écrit dûment acceptée par la société X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1109,1110 et 2053 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société X... si le protocole des 10 et 22 décembre 1998 était insusceptible de recevoir la qualification de transaction en l'absence de concessions réciproques des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le jugement définitif du 3 mars 1999 a analysé le protocole d'accord intervenu entre les parties comme une transaction au sens de l'article 2052 du code civil ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société X... n'établissait pas en quoi elle aurait été trompée par la banque sur l'objet de la contestation, tandis qu'elle était assistée d'un avocat, que les pourparlers transactionnels avaient duré plusieurs mois et que la transaction du 10 décembre 1998 avait été rédigée par son conseil, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le protocole a mis un terme définitif au litige relatif aux sommes dues au titre du solde débiteur du compte bancaire, sans erreur sur l'objet de la contestation, et que l'article 2052 du code civil exclut que soient soulevées les éventuelles erreurs de droit que la société X... a pu commettre à son détriment ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la transaction homologuée par jugement du 3 mars 1999 ne pouvait être rescindée pour erreur sur l'objet de la contestation, rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel, sans encourir celui de la première branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité générale Roland X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité générale Roland X... et la condamne à payer à la société Banque Laydernier la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
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