Cour Administrative d'Appel de Nancy, 16 août 2023. 23NC01831
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC01831
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes l'a radiée des cadres du personnel de l'établissement pour abandon de poste.
Par une ordonnance n° 2202332 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B, représentée par Me Lacourt, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2023 et la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes du 8 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes de la réintégrer dans les cadres du personnel de l'établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () " Aux termes de l'article R. 612-5 de ce code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. "
2. La requête de Mme B ne contient aucune critique du motif de l'ordonnance attaquée ayant donné acte du désistement de l'intéressée de sa demande devant le tribunal administratif par application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes.
Fait à Nancy, le 16 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
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