Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 septembre 2009. 07-45.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.649

Date de décision :

29 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2007), que Mme X... a été engagée le 15 mai 1998 en qualité de " femme toutes mains " par la société Bbo exploitant le restaurant Ortenberg ; que par courrier du 15 octobre 2002, elle a donné sa démission avec effet au 15 novembre 2002 en raison des conditions de travail et de l'absence de réponse à deux courriers ; qu'estimant que cette démission était imputable à l'employeur et que celui-ci lui devait différentes sommes, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X..., dans sa lettre de « démission », adressait plusieurs griefs à son employeur, tels que d'avoir un contrat de travail et une rémunération afférente de « femme toutes mains », alors qu'elle exerçait les fonctions de cuisinière au froid dès 1998 puis de cuisinière au chaud au cours de l'année 2002 pour remplacer un cuisinier, non prise en compte d'heures supplémentaires, des retenues illégales de salaire pendant deux mois correspondant à la période de travaux dans le restaurant, retenue de salaires pour une absence due à un accident du travail non déclaré par l'employeur, concomitante à la lettre de « démission », non réponse par l'employeur à des lettres de reproches et de demande d'explications par Mme X... ; qu'une partie au moins des manquements de l'employeur dont Mme X... lui faisait grief a été déclarée fondée par les juges du fond ; qu'en estimant néanmoins que Mme X... avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 122-5 du code du travail ; 2° / que lorsqu'un salarié « démissionne » en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'absence de prise en compte par l'employeur de la qualité de cuisinière de Mme X... que la cour d'appel n'a pas examinée, les retenues illégales de deux mois de salaire correspondant à une période de travaux dans le restaurant que la cour d'appel a dûment retenues, la retenue de salaire pour une absence due à un accident du travail non déclaré par l'employeur et concomitante à la notification de la lettre de démission étaient de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les manquements imputés à l'employeur étaient établis et ne lui rendaient pas imputable la rupture du contrat de travail qui s'analysait alors comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement qualifié de prise d'acte la " démission " donnée par la salariée en raison de griefs qu'elle articulait à l'encontre de son employeur, a estimé, par motifs propres et adoptés, que ceux de ces griefs qui étaient fondés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé le jugement entrepris ayant constaté la démission non équivoque de Madame X... et l'ayant déboutée de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formée à l'encontre de son ancien employeur, la SARL BBO ; AUX MOTIFS QUE la démission d'un salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque. Cependant le seul fait d'invoquer les manquements de l'employeur ne suffit pas à entraîner la requalification de la démission en licenciement abusif. Il convient de vérifier la réalité des griefs invoqués par Madame X.... Comme l'a relevé le conseil, la SARL BBO a retenu une partie du salaire de janvier et février 1999. Si la société BBO prétend que Mme X... aurait bénéficié de congé sans solde au cours de cette période elle n'en justifie pas et ne conteste même pas sérieusement que le restaurant était fermé pour travaux à cette époque. Le jugement déféré la condamnant à un rappel de salaire sera confirmé ; Qu'il résulte du bulletin de paye du mois d'octobre 2002 que la société BBO a retiré la somme de 225, 13 en raison d'une absence pour accident du travail ; Que la société BBO ne peut sérieusement prétendre que « Mme X... manifestement trompe la cour », alors, qu'elle produit l'exemplaire de déclaration d'accident normalement destiné à la CPAM qui démontre qu'elle n'a pas déclaré l'accident en temps utile, ce qui confirme le courrier de la CPAM du 29 octobre 2002, alors qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien fondé de cette déclaration d'accident. La somme de 225, 13 est due ; Que Mme X... sollicite le paiement de jours de récupération sans toutefois préciser sa demande sinon au titre des années de référence. Selon les décomptes produits par la SARL BBO et non sérieusement contredits par Mme X..., elle a pu bénéficier de l'intégralité des jours de récupération auxquels elle pouvait prétendre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Que Mme X... met en compte de nombreuses heures supplémentaires. Si la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre partie, il appartient au salarié de fournir au préalable les éléments étayant sa demande ; Que Mme X... produit des décomptes qui manifestement n'ont pas été signés par l'employeur mais établis par elle-même a posteriori sans tenir compte de l'horaire normal applicable dans la restauration ; Qu'en outre, ils sont en contradiction avec les fiches de travail produites par la SARL BBO et pour certaines signées par la salariée qui font état de récupération dont Mme X... ne tient pas compte ; Qu'en outre, elle ne conteste pas le courrier de mise en garde en date du 27 juillet 2002 selon lequel elle ne respectait pas les horaires au motif qu'elle devait prendre un bus. Dès lors que la salariée a bénéficié de repos compensateur et qu'elle partait avant la fin de son horaire de travail, elle ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Que si la SARL BBO a retenu indûment des salaires en janvier et février 1999, ce fait est ancien et ne peut être invoqué à l'appui d'une rupture du contrat de travail plus de trois ans après ; Que d'autre part la retenue au titre de l'accident du travail est intervenue postérieurement à la démission de Mme X... qui n'en avait pas connaissance le 15 octobre 2002 pas plus que la non transmission du formulaire d'accident du travail ; Que la volonté de démissionner doit s'apprécier au jour où elle est manifestée et non a posteriori ; Que dès lors c'est à bon droit que le conseil a rejeté la demande de requalification en dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rupture des relations est intervenue le 15 octobre 2002 à l'initiative de la demanderesse, qui pour ce faire, a expédié un courrier informant son employeur de sa décision de démissionner ; Que selon Madame X... cette « démission » ferait suite au refus de son employeur de lui payer des heures supplémentaires et des « conditions de travail » ; Qu'à la lecture de ce courrier du 15 octobre, le Conseil constate que la demanderesse évoque certes les conditions de travail mais aussi l'absence de réponse à deux courriers recommandés avec demande d'avis de réception expédiés à son employeur ; Que le Conseil ignore le contenu de ces deux courriers ceux-ci n'étant pas annexés ; en conséquence, hormis les « conditions de travail » le Conseil ne peut retenir d'autres griefs que Madame X... pourrait reprocher au restaurant ORTENBERG ; Que concernant les conditions de travail, Madame X... ne développe à aucun moment en quoi les conditions de travail imposaient sa démission ; Que le Conseil n'a trouvé nulle trace de lettre de réclamation expédiée par Madame X... à son employeur concernant ses conditions de travail ; Qu'en conséquence le Conseil dit et juge que les conditions retenues par la jurisprudence dans le cadre de la démission sont établies, les termes de la lettre du 15 octobre rédigée par Madame X... sont clairs et non équivoques, en l'absence de motivation non détaillée de la raison de la démission ; Que le Conseil ne peut donc faire droit aux demandes de Madame X... concernant le préavis, les congés payés sur préavis ainsi que les dommages-intérêts. 1° / ALORS QUE la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Madame X... dans sa lettre de « démission » adressait plusieurs griefs à son employeur, tels que d'avoir un contrat de travail et une rémunération afférente de « femme toutes mains » alors qu'elle exerçait les fonctions de cuisinière au froid dès 1998 puis de cuisinière au chaud au cours de l'année 2002 pour remplacer un cuisinier, non prise en compte d'heures supplémentaires, des retenues illégales de salaire pendant deux mois correspondant à la période de travaux dans le restaurant, retenue de salaires pour une absence due à un accident du travail non déclaré par l'employeur, concomitante à la lettre de « démission », non réponse par l'employeur à des lettres de reproches et de demande d'explications par Madame X... ; qu'une partie au moins des manquements de l'employeur dont Madame X... lui faisait grief a été déclarée fondée par les juges du fond ; qu'en estimant néanmoins que Madame X... avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 122-5 du Code du travail ; 2° / ALORS QUE lorsqu'un salarié « démissionne » en raison de faits qu'ils reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'absence de prise en compte par l'employeur de la qualité de cuisinière de Madame X... que la Cour d'appel n'a pas examinée, les retenues illégales de deux mois de salaire correspondant à une période de travaux dans le restaurant que la Cour d'appel a dûment retenues, la retenue de salaire pour une absence due à un accident du travail non déclaré par l'employeur et concomitante à la notification de la lettre de démission étaient de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les manquements imputés à l'employeur étaient établis et ne lui rendaient pas imputable la rupture du contrat de travail qui s'analysait alors comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-29 | Jurisprudence Berlioz