Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [23] [H]
C/
[Adresse 16]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [24]
[Adresse 16]
Me Hélène CAMIER
Me [Localité 21] PRIOULT-PARRAULT
Copies exécutoires
[17]
Me Hélène CAMIER
Me [Localité 21] PRIOULT-PARRAULT
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/02921 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPE3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDERESSE
[Adresse 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O] [W], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [Y] [U] a été employé au sein de la Société [24] à compter du 28 novembre 2016 en qualité de chef de quai.
Il a établi en date du 4 septembre 2019 la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 avril 2020, la [10] a notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée après avis du [20], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 25 mai 2019.
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur le compte employeur 2019 de la société au titre des jours d'arrêt de travail du salarié puis un cout d'incapacité permanent de catégorie 1 a été inscrit sur son compte employeur 2020.
Monsieur [Y] [U] a établi en date du 12 mai 2020, la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles .
Par courrier du 3 novembre 2020, la [10] a notifié à la Société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée après avis du [20], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 12 février 2020.
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 5 a été inscrit sur le compte employeur 2020 de la société et un coût d'incapacité permanente de catégorie 2 a été inscrit sur son compte employeur 2021.
Le 15 février 2022, la Société '[24] a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet de la [12] le 31 mars 2022.
Par assignation délivrée à la [18] le 1er juin 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 la société [24] demande à la Cour de :
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 1' janvier 2022 adressée par la [Adresse 7] à la société [24] pour son établissement sis [Adresse 26] ayant SIRET [N° SIREN/SIRET 4] CTN CC Section 01 Code risque 602 MG à hauteur de 5.04% à effet du 1' Janvier 2022,
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de la [Adresse 9] du 31 Mars 2022 de rejet du recours gracieux de la société [23] [H], de maintien des sinistres sur le compte employeur de la société [24] ainsi que des coûts moyens à capacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants, et de maintien du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles précédemment notifié,
RETIRER des comptes employeur de la société [24] les deux maladies professionnelles et les coûts de ces maladies professionnelles que ce soit au titre de l'incapacité temporaire totale qu'au titre de l'incapacité permanente partielle portant les références
suivantes :
Maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prise en charge par décision de la [11] du 3 avril 2020 portant les références suivantes :
NIR : [Numéro identifiant 1]
Prénom, nom : [Y] [U]
Identifiant : [XXXXXXXXXX05] Date ATMP : 25 mai 2019 N° dossier : 190525451
Maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prise en charge par décision de la [11] du 03 novembre 2020 portant les références suivantes :
NIR : [Numéro identifiant 1]
Prénom, nom : [Y] [U]
Identifiant : [XXXXXXXXXX05] Date ATMP : 12 février 2020 N° dossier : 200212454
A titre subsidiaire, AFFECTER les deux maladies professionnelles et les coûts de ces maladies
professionnelles au compte spécial des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale,
Et ce avec toutes conséquences de droit,
REVISER ledit taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles notifié par la [Adresse 7] à la société [24] à hauteur de 5.04 % à effet du 1er janvier 2022 pour son établissement sis [Adresse 26] ayant SIRET [XXXXXXXXXX05] CTN CC Section 01 Code risque 602 MG pour l'activité « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur » par décision datée du 1er janvier 2022, CONDAMNER la [Adresse 7] à notifier à la société [24] les comptes employeurs ainsi rectifiés,
CONDAMNER la [Adresse 7] à notifier à la société [24] pour son établissement sis [Adresse 26] ayant SIRET [XXXXXXXXXX05] CTN CC Section 01 Code risque 602 MG pour l'activité « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur » le nouveau taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à effet du 1er Janvier 2022, en suite du retrait de son compte employeur des maladies professionnelles de Monsieur [Y] [U] sus visées,
DIRE que la société [24] devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre,
DEBOUTER la [Adresse 9] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la [8] à verser à la société [23] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la [Adresse 9] aux entiers dépens.
A l'audience du 20 janvier 2023, la société [24] soutient oralement par son avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 janvier 2023 en précisant qu'elle renonce à sa demande de contestation de l'imputabilité.
Elle précise qu'elle invoque au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial l'exposition chez elle, chez son précédent employeur [22] et les précédents employeurs visés par le [20] et elle revendique le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle soutient pour l'essentiel que la multi-exposition aurait été reconnue par les 4 [20] ayant rendu des avis dans les deux dossiers de maladies professionnelles.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la [Adresse 13] demande à la Cour de :
CONFIRMER la décision de la [14] de maintenir sur le compte employeur de la société [23] [H] les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [Y] [U] ;
DEBOUTER la Société [24] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Le 31 mars 2020, le [20] a rendu un avis validant le lien direct entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel au sein de la société [24] en ces termes « L'étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assuré permet au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré » (Pièce n°4).
Il sera de plus constaté par la Cour qu'à la date de première constatation médicale de la maladie le 25 mai 2019, Monsieur [U] était salarié de la société [24].
Concernant l'épaule droite (dossier 200512457), l'enquête administrative effectuée par la [19] démontre que la société a embauché le salarié à compter du 28 novembre 2016, ce que la société d'ailleurs ne conteste pas puisqu'elle a produit le contrat de travail du salarié (Pièce adverse n°3) et mentionne uniquement en résumé des expositions au risque celle au sein de la société [24] du 28 novembre 2016 au 28 août 2019 (Pièce n°4).
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles « [20] » pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 3 novembre 2020, le [20] a rendu un avis validant le lien direct entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel au sein de la société [24].
Il sera de plus constaté par la Cour qu'à la date de première constatation médicale de la maladie le 12 février 2020, Monsieur [U] était salarié de la société [24].
Les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs.
Dès lors, c'est à bon droit que la [Adresse 13] a maintenu les incidences financières des maladies professionnelles de Monsieur [Y] [U] sur le compte employeur de la société [24].
La [Adresse 13] sollicite en conséquence le débouté de la société [24] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 5 mai 2023, la cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit non-fondée la décision du 31 mars 2022 de la [Adresse 13].
Ordonne l'inscription au compte spécial des coûts afférents aux deux maladies professionnelles déclarées par Monsieur [Y] [U] en date du 4 septembre 2019 ainsi que le retrait des coûts en question du compte de l'établissement [XXXXXXXXXX05] section 1.
Ordonne par voie de conséquence la révision du taux de cotisations 2022 de la section 1 de l'établissement précité compte tenu de l'exclusion de sa base de calcul des coûts afférents à la maladie du salarié et, s'il y a lieu, la rectification de ce taux.
Et en ce qui concerne la demande de la société [24] en remboursement des cotisations qu'elle aurait trop versées,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 décembre 2023 à 9 heures à laquelle les parties pourront présenter leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d'office par la Cour de l'incompétence de la présente cour pour connaître de cette demande.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Par courrier du 12 décembre 2023 le conseil de la société [24] a indiqué que sa cliente renonçait à sa demande de remboursement des cotisations indûment versées.
A l'audience du 15 décembre 2023, la société [24] a indiqué par avocat qu'elle se désistait de l'instance, demandait le remboursement des cotisations indument versées et maintenait ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été mis en délibéré à la date du 15 mars 2024.
A la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt rendu à cette dernière date reprend intégralement l'arrêt du 5 mai 2023 avec pour seule différence qu'il ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024 à 9 heures.
Par courrier du 20 mars 2024, l'avocat de la société [24] a indiqué qu'il avait été surpris par l'arrêt rendu le 15 mars 2024 dans la mesure où elle s'était désistée de cette demande par courrier du 12 décembre 2023, que ce désistement avait été soutenu oralement et acté par la cour à l'audience du 15 décembre 2023 et qu'il y avait une erreur dans l'arrêt.
Par courrier aux parties du 24 septembre 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a relevé d'office l'existence d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 mars 2024 et qu'il appartenait à la cour de constater le désistement de la société et de statuer sur ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 octobre 2024, la société a indiqué par son avocat qu'elle n'avait pas d'opposition à traiter le dossier en rectification d'erreur matérielle et qu'elle maintenait ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE L'ARRET.
En application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, la demanderesse s'était désistée de sa demande de remboursement des cotisations litigieuses par courrier du 12 décembre 2023.
Elle a confirmée à l'audience du 15 décembre 2023 ce désistement de cette demande et y a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Par erreur matérielle a été rendu un arrêt du 15 mars 2024 reprenant intégralement l'arrêt du 5 mai 2023 avec pour seule différence qu'il ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024 à 9 heures.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle en constatant le désistement de la société [24] par courrier du 12 décembre 2023 de sa demande restant en litige de remboursement des cotisations indûment versées et, la [Adresse 13] ayant succombé en l'essentiel de ses prétentions, en condamnant cette dernière aux dépens.
L'équité ne justifiant pas de faire supporter à la [12] tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la société [24], il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification matérielle de l'erreur affectant l'arrêt du 15 mars 2024 et met les dépens de la présente procédure de rectification d'erreur matérielle à la charge du trésor public.
Dit qu'en lieu et place du rappel des faits et de la procédure repris sous l'intitulé DECISION, qu'en lieu et place des MOTIFS DE L'ARRET et qu'en lieu et place du PAR CES MOTIFS il convient de lire ce qui suit :
DECISION.
Monsieur [Y] [U] a été employé au sein de la Société [24] à compter du 28 novembre 2016 en qualité de chef de quai.
Il a établi en date du 4 septembre 2019 la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 avril 2020, la [10] a notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée après avis du [20], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 25 mai 2019.
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur le compte employeur 2019 de la société au titre des jours d'arrêt de travail du salarié puis un cout d'incapacité permanent de catégorie 1 a été inscrit sur son compte employeur 2020.
Monsieur [Y] [U] a établi en date du 12 mai 2020, la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles .
Par courrier du 3 novembre 2020, la [10] a notifié à la Société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée après avis du [20], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 12 février 2020.
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 5 a été inscrit sur le compte employeur 2020 de la société et un coût d'incapacité permanente de catégorie 2 a été inscrit sur son compte employeur 2021.
Le 15 février 2022, la Société '[24] a introduit un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet de la [12] le 31 mars 2022.
Par assignation délivrée à la [18] le 1er juin 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023 la société [24] demande à la Cour de :
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du 1' janvier 2022 adressée par la [Adresse 7] à la société [24] pour son établissement sis [Adresse 26] ayant SIRET [N° SIREN/SIRET 4] CTN CC Section 01 Code risque 602 MG à hauteur de 5.04% à effet du 1' Janvier 2022,
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET la décision de la [Adresse 9] du 31 Mars 2022 de rejet du recours gracieux de la société [23] [H], de maintien des sinistres sur le compte employeur de la société [24] ainsi que des coûts moyens à capacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants, et de maintien du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles précédemment notifié,
RETIRER des comptes employeur de la société [24] les deux maladies professionnelles et les coûts de ces maladies professionnelles que ce soit au titre de l'incapacité temporaire totale qu'au titre de l'incapacité permanente partielle portant les références
suivantes :
Maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prise en charge par décision de la [11] du 3 avril 2020 portant les références suivantes :
NIR : [Numéro identifiant 1]
Prénom, nom : [Y] [U]
Identifiant : [XXXXXXXXXX05] Date ATMP : 25 mai 2019 N° dossier : 190525451
Maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prise en charge par décision de la [11] du 03 novembre 2020 portant les références suivantes :
NIR : [Numéro identifiant 1]
Prénom, nom : [Y] [U]
Identifiant : [XXXXXXXXXX05] Date ATMP : 12 février 2020 N° dossier : 200212454
A titre subsidiaire, AFFECTER les deux maladies professionnelles et les coûts de ces maladies
professionnelles au compte spécial des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale,
Et ce avec toutes conséquences de droit,
REVISER ledit taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles notifié par la [Adresse 7] à la société [24] à hauteur de 5.04 % à effet du 1er janvier 2022 pour son établissement sis [Adresse 26] ayant SIRET [XXXXXXXXXX05] CTN CC Section 01 Code risque 602 MG pour l'activité « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur » par décision datée du 1er janvier 2022, CONDAMNER la [Adresse 7] à notifier à la société [24] les comptes employeurs ainsi rectifiés,
CONDAMNER la [Adresse 7] à notifier à la société [24] pour son établissement sis [Adresse 26] ayant SIRET [XXXXXXXXXX05] CTN CC Section 01 Code risque 602 MG pour l'activité « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur » le nouveau taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à effet du 1er Janvier 2022, en suite du retrait de son compte employeur des maladies professionnelles de Monsieur [Y] [U] sus visées,
DIRE que la société [24] devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre,
DEBOUTER la [Adresse 9] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la [8] à verser à la société [23] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la [Adresse 9] aux entiers dépens.
A l'audience du 20 janvier 2023, la société [24] soutient oralement par son avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 janvier 2023 en précisant qu'elle renonce à sa demande de contestation de l'imputabilité.
Elle précise qu'elle invoque au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial l'exposition chez elle, chez son précédent employeur [22] et les précédents employeurs visés par le [20] et elle revendique le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle soutient pour l'essentiel que la multi-exposition aurait été reconnue par les 4 [20] ayant rendu des avis dans les deux dossiers de maladies professionnelles.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la [Adresse 13] demande à la Cour de :
CONFIRMER la décision de la [14] de maintenir sur le compte employeur de la société [23] [H] les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [Y] [U] ;
DEBOUTER la Société [24] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Le 31 mars 2020, le [20] a rendu un avis validant le lien direct entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel au sein de la société [24] en ces termes « L'étude des gestes, contraintes et postures générées par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assuré permet au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré » (Pièce n°4).
Il sera de plus constaté par la Cour qu'à la date de première constatation médicale de la maladie le 25 mai 2019, Monsieur [U] était salarié de la société [24].
Concernant l'épaule droite (dossier 200512457), l'enquête administrative effectuée par la [19] démontre que la société a embauché le salarié à compter du 28 novembre 2016, ce que la société d'ailleurs ne conteste pas puisqu'elle a produit le contrat de travail du salarié (Pièce adverse n°3) et mentionne uniquement en résumé des expositions au risque celle au sein de la société [24] du 28 novembre 2016 au 28 août 2019 (Pièce n°4).
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles « [20] » pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 3 novembre 2020, le [20] a rendu un avis validant le lien direct entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel au sein de la société [24].
Il sera de plus constaté par la Cour qu'à la date de première constatation médicale de la maladie le 12 février 2020, Monsieur [U] était salarié de la société [24].
Les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs.
Dès lors, c'est à bon droit que la [Adresse 13] a maintenu les incidences financières des maladies professionnelles de Monsieur [Y] [U] sur le compte employeur de la société [24].
La [Adresse 13] sollicite en conséquence le débouté de la société [24] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 5 mai 2023, la cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit non-fondée la décision du 31 mars 2022 de la [Adresse 13].
Ordonne l'inscription au compte spécial des coûts afférents aux deux maladies professionnelles déclarées par Monsieur [Y] [U] en date du 4 septembre 2019 ainsi que le retrait des coûts en question du compte de l'établissement [XXXXXXXXXX05] section 1.
Ordonne par voie de conséquence la révision du taux de cotisations 2022 de la section 1 de l'établissement précité compte tenu de l'exclusion de sa base de calcul des coûts afférents à la maladie du salarié et, s'il y a lieu, la rectification de ce taux.
Et en ce qui concerne la demande de la société [24] en remboursement des cotisations qu'elle aurait trop versées,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 décembre 2023 à 9 heures à laquelle les parties pourront présenter leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d'office par la Cour de l'incompétence de la présente cour pour connaître de cette demande.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Par courrier du 12 décembre 2023 le conseil de la société [24] a indiqué que sa cliente renonçait à sa demande de remboursement des cotisations indûment versées.
A l'audience du 15 décembre 2023, la société [24] a indiqué par avocat qu'elle se désistait de l'instance, demandait le remboursement des cotisations indument versées et maintenait ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
La demanderesse s'est désistée de sa demande de remboursement des cotisations litigieuses par courrier du 12 décembre 2023.
Elle a confirmé à l'audience du 15 décembre 2023 ce désistement de cette demande et y a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il convient de constater le désistement de la société [24] par courrier du 12 décembre 2023 de sa demande restant en litige de remboursement des cotisations indûment versées et, la [Adresse 13] ayant succombé en l'essentiel de ses prétentions, de condamner cette dernière aux dépens.
L'équité ne justifiant pas de faire supporter à la [12] tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la société [23] [H], il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [24] de sa demande de remboursement par la [Adresse 15] des cotisations litigieuses indûment versées.
Déboute la société [24] de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Condamne la [Adresse 13] aux dépens.
Le greffier, Le président,