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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2023. 2305858

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305858

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route 26 septembre 2019, 17 juillet 2021 et 4 avril 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer sur son permis de conduire les points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, M. B se désiste de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 23 octobre 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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