Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/02280
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02280
Date de décision :
12 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02280 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOF
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
S.A.S. HEGE SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F21/00650
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline VARELA
Me Banna NDAO
le :
Copies certifiées conforme à :
Monsieur [E] [M]
la S.A.S. HEGE SERVICE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le 27 Avril 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282
Plaidant : Me Jean-emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
INTIMÉE
S.A.S. HEGE SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 387 60 1 5 11
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1628
Substitué par : Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [M] du 26 juillet 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023 autorisant l'assignation à jour fixe,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [M] du 13 septembre 2024,
Vu les conclusions de la société Hege Service du 23 juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Hege Service, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7] est spécialisée dans le transport de marchandises et de personnes et propose notamment des baptêmes de l'air, des vols d'initiation en hélicoptère. Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [E] [M], titulaire d'une licence de pilote, a réalisé régulièrement des vols d'initiation à la demande de la société Hege Service.
Le 16 novembre 2019, au cours d'une séance dispensée par M. [M], l'hélicoptère dans lequel il se trouvait avec un de ses élèves a été détruit.
Par assignation délivrée le 17 décembre 2020, la société Hege Service a introduit une action devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité civile de M. [M] dans le cadre de la destruction de l'hélicoptère et d'obtenir la condamnation solidaire de l'assurance de M. [M].
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles des demandes suivantes :
vu le lien de subordination entre la société Hege et M. [M],
- requalifier la relation contractuelle entre la société Hege Service et M. [M] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- juger que le salaire mensuel moyen, en considération de l'absence de contrat écrit, devra être fixé à 1 554,58 euros brut mensuel,
- 55 432,56 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 5 543,25 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 9 327,48 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Hege Service,
- 3 109,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 310,91 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 554,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 772,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hege Service à régulariser au niveau de l'ensemble des caisses et sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel à hauteur de 1 554,58 euros brut les diverses cotisations salariales et patronales,
- remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- remise du bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) de l'intégralité du jugement.
La société Hege Service avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de Versailles de :
in limine litis,
- se déclarer matériellement incompétent, faute de preuve par le demandeur d'un contrat de travail entre lui et la société Hege Service,
subsidiairement sur le fond,
- dire que l'action de M. [M] portant sur l'exécution et sur la rupture du contrat de travail est prescrite,
en tout état de cause,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2023, la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles :
- s'est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige qui lui est soumis en application de l'article 81 du code de procédure civile,
- a dit que le dossier sera transmis à cette juridiction avec une copie du jugement à défaut d'appel dans le délai conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02280.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, M. [M] a été autorisé à assigner la société Hege Service selon la procédure à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, M. [E] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :
. déclaré que le conseil de prud'hommes de Versailles est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige qui lui est soumis en application de l'article 81 du code de procédure civile,
. dit que le dossier sera transmis à cette juridiction avec une copie du jugement à défaut d'appel dans le délai conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
vu la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale,
- renvoyer le dossier opposant M. [M] à la société Hege Service devant le conseil de prud'hommes de Versailles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 juillet 2024, la société Hege Service demande à la cour de :
- recevoir la société Hege Service en ses demandes, fins et conclusions, et la juger bien fondée,
- confirmer le jugement rendu entre les parties le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Versailles section commerce, en ce que le dispositif a déclaré que le conseil de prud'hommes de Versailles est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige qui lui est soumis en application de l'article 81 du code de procédure civile,
- juger et/ou préciser au dispositif que faute d'un contrat de travail entre M. [M] et la société Hege Service, le conseil de prud'hommes de Versailles est matériellement incompétent,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- s'entendre condamner M. [M] à payer à la société Hege Service les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
A l'audience du 17 septembre 2024, le conseil de l'intimée a été autorisé à adresser une note en délibéré afin de répondre aux dernières conclusions de l'appelant notifiées le 13 septembre 2024 dont il n'avait pas eu connaissance.
Le conseil de l'intimée a adressé une note en délibéré le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la compétence de la juridiction prud'homale
L'appelant expose que la société Hege Service est un organisme de formation agréé qui l'a sollicité pour assurer les fonctions de pilote instructeur d'hélicoptère. Il soutient qu'il était lié par un lien de subordination avec la société qui décidait de ses jours de travail, de ses heures de travail, de ses élèves, des tâches à accomplir. Il indique qu'il était ainsi sous la hiérarchie du responsable pédagogique lequel selon le cadre légal était Hege, responsable du suivi des stagiaires, des programmes de formations et de la conformité des formations effectuées. Il souligne que les pièces constituées de mails, communiquées par l'intimée démontrent qu'il ne pouvait prendre aucune initiative et était dépendant des décisions d'organisations de la société. Il en conclut que le conseil de prud'hommes ne pouvait décliner sa compétence.
L'intimée soutient que M. [M] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. Elle indique que la société ne lui adressait pas de directives, ne disposait pas du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. Elle affirme que M. [M] choisissait de travailler ou non avec Hege Service et/ou d'autres entités, que sa contribution avait un caractère variable et qu'il était rémunéré en tant qu'auto-entrepreneur conformément aux factures qu'il établissait.
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Cependant, l'article L. 8221-6 du code du travail dispose que 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...)
II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.
La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés peut néanmoins être détruite s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'espèce, il est établi que M. [M] est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu'auto-entrepreneur depuis 2012 avec pour activité principale l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et émet des factures en cette qualité (pièces n°3-1 et 4 intimée ; pièces n°1 à 7 appelant).
Il lui appartient donc de démontrer qu'il était placé sous un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la société Hege Service lorsqu'il réalisait ses prestations en tant qu'instructeur de vol.
Il se borne à produire les éléments relatifs à l'accident d'hélicoptère intervenu en 2019 alors qu'un élève était à la man'uvre sous son contrôle. Ni l'attestation de cette personne, ni le compte-rendu de l'accident ne permettent d'en conclure que M. [M] était sous un lien de subordination avec la société Hege Service (pièces n°1 et 9 appelant).
Le cadre réglementaire, qui fait l'objet de longs développements dans les conclusions de l'appelant, dans lequel les prestations fournies par M. [M] étaient exécutées, s'expliquant par la sécurité nécessaire aux cours de pilotage, ne peut constituer la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
De même, il ne peut être déduit des échanges de mails entre M. [M] et la société Hege Service d'octobre à décembre 2017 (pièce n°20-1 intimée) la preuve d'une dépendance aux décisions d'organisation de la société Hege Service et de l'absence de possibilité de prendre des initiatives, comme l'allègue l'appelant.
En effet, il s'agit de prises de rendez-vous pour des cours, de l'annulation de certains concernant le même élève lequel était, selon la teneur des messages, celui de M. [M] et non de la société Hege Service, la secrétaire de cet élève communiquant directement avec M. [M] et celui-ci se bornant à solliciter de la société Hege Service la confirmation des dates de cours pour l'élève aux fins de réservation de l'hélicoptère.
Il n'est produit aucun autre élément démontrant que la société Hege Service imposait à M. [M] d'effectuer des vols ou le contraignait à un planning strict, celui-ci étant réalisé en fonction seulement des demandes des clients, des disponibilités de l'appareil et du propre agenda de M. [M].
En effet, l'intimée affirme sans être utilement démentie par l'appelant que celui-ci effectuait également ses prestations d'instructeur de vol pour d'autres clients tels ABC hélico. Elle produit des pièces (n°21 à 23) démontrant de même que M. [M], médecin principal de réserve, est responsable au sein de la commission médicale de la Fédération française d'hélicoptère et assure des missions bénévoles au sein de clubs d'aviation ([Localité 5], [Localité 6]).
Il n'est pas établi non plus que la société Hege Service exerçait un pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. [M], notamment qu'elle lui adressait des directives, avait le pouvoir d'en contrôler le respect et de le sanctionner en cas d'inobservation.
En revanche, M. [M] établissait des factures pour ses prestations mentionnant son statut d'auto-entrepreneur non soumis à la TVA, cotisait après de l'ANPI (Association nationale des pilotes instructeurs) et était assuré auprès de la société Axa en contrat multirisque sécurité accessible aux instructeurs ou examinateurs, membres de l'ANPI (pièces n° 5-1à 5-3 intimée).
L'appelant ne démontre donc pas l'existence d'un lien de subordination entre la société Hege Service et lui-même supposant qu'il aurait exécuté ses prestations de vol sous l'autorité de cette société qui lui aurait donné des ordres et des directives, en aurait contrôlé l'exécution et aurait sanctionné les manquements de M. [M].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige.
2- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'intimée soutient notamment que l'appel de M. [M] est abusif alors même que le conseil de prud'hommes s'est prononcé clairement sur l'inexistence d'un contrat de travail
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
La société Hege Service ne démontre pas suffisamment qu'en interjetant appel du jugement de conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent matériellement en l'absence d'un contrat de travail, M. [M] a agi de façon abusive ou de mauvaise foi, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3- sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a réservé les dépens.
M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer à la société Hege Service la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles du 13 juillet 2023 sauf en ce qu'il a réservé les dépens,
Y ajoutant,
Déboute la société Hege Service de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [E] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [E] [M] à payer à la société Hege Service la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute M. [E] [M] de sa demande à ce titre.
DIT que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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