Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-20.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.925
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Jean Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Lucie, Victoire Butaud, veuve Y..., décédée, aux droits de laquelle viennent ;
1 ) M. Michel Y..., demeurant ... (16e),
2 ) Mme Solange Y..., demeurant ... (Allier), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Bernard Y..., Me de Nervo, avocat des consorts Michel et Solange Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans la donation partage des biens de ses parents, M. Y... a été attributaire de la nue-propriété d'un immeuble sis à Paris, rue de Flandre ;
que sa mère, Lucie X..., née le 22 août 1897, en était usufruitière lorsque, le 26 janvier 1988, ce bien a été vendu pour le prix de 2 045 000 francs ;
que par acte notarié des 10 et 12 novembre 1988, M. Thomas et Lucie X... ont convenu que la partie du prix de vente revenant à celle-ci serait fixée à 200 000 francs et que, pour paiement, il lui serait cédé l'usufruit, évalué à la même somme, de lots de copropriétés dont M. Y... était devenu propriétaire à Paris, rue de Charonne ;
que Lucie X... a demandé la nullité de l'acte des 10 et 12 novembre 1988 pour vice du consentement ;
que, devant le tribunal, elle a invoqué l'erreur ;
qu'ayant été déboutée, elle a fait valoir, en appel, qu'elle avait été induite en erreur sur la portée de cet acte par suite de manoeuvres dolosives ;
qu'elle a aussi demandé que le prix de la vente de l'immeuble de la rue de Flandre soit placé de telle sorte qu'il dégage des revenus nets de l'ordre de 200 000 francs et que soit compensé le manque à gagner subi pour les années 1988, 1989 et 1990 ;
que, pour s'opposer à ces demandes, M. Y... a notamment fait valoir que les revenus annuels de l'immeuble de la rue de Flandre, qui était loué, étaient de 47 000 francs, tandis que ceux du nouvel immeuble étaient de 70 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 1110 et 1116 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la convention des 10 et 12 novembre 1988, l'arrêt attaqué a considéré qu'il avait été élaboré un montage juridique d'une nature assez complexe pour ne pas être compris par une femme alors âgée de 87 ans, invalide à 100 % et affectée d'une vision très déficiente ;
que toutes les conditions étaient réunies pour que celle-ci fût induite en erreur sur la portée exacte de l'acte ;
que l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que Lucie X... a été trompée par son fils, avec ou sans l'aide du notaire, et que cette erreur a vicié son consentement ;
Attendu cependant, que l'arrêt attaqué ne précise pas si le consentement de Lucie X... était vicié par son erreur ou par l'effet du dol ;
que la cour d'appel n'a pas recherché si l'erreur commise avait porté sur l'objet déterminant de l'engagement, ou si les manoeuvres de M. Y... avaient été la cause déterminante de l'engagement de sa mère, alors qu'il se prévalait d'une attestation du notaire, qui avait recueilli le consentement de celle-ci, selon laquelle Lucie X... avait parfaitement compris les termes de l'acte ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Lucie X... le manque à gagner sur l'usufruit dans les conditions locatives antérieures à la vente l'arrêt attaqué énonce que son montant ne fait pas l'objet de contestation et retient les sommes de 127 600 francs pour l'année 1988, 120 000 francs pour 1989 et 133 000 francs pour 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir que l'immeuble sur lequel portait initialement l'usufruit avait un rapport brut de 60 000 francs par an de sorte que les revenus nets qu'il procurait à Lucie X... étaient de 47 000 francs, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et, ainsi, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Michel Y... et Mme Solange Y..., envers M. Bernard Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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