Texte intégral
ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que l'indisponibilité des versements et des intérêts acquis sur un plan d'épargne-logement a un caractère relatif, les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur pouvant toujours être l'objet d'un retrait total ou partiel, et la résiliation du contrat consécutive à ce retrait ayant pour seul effet de faire perdre au souscripteur le bénéfice des avantages financiers attachés au plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., redevable d'amendes forfaitaires envers le Trésor public, a été l'objet d'une opposition administrative émise le 4 août 1987 par le trésorier principal de Paris-amendes (le trésorier principal) sur un compte à la Banque nationale de Paris (la banque) ; que celle-ci a remis au trésorier principal les sommes disponibles en dépôt et conservé entre ses mains le solde créditeur du plan d'épargne-logement ; que M. X..., considérant que sa dette avait été effacée par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a sollicité la mainlevée de l'opposition ; qu'un jugement a rejeté cette demande et dit que la banque serait tenue de verser entre les mains du Trésorier principal, soit à l'échéance du plan, soit lors de l'exercice éventuel par M. X... de la faculté de résiliation anticipée, les sommes figurant au crédit de ce plan, à concurrence de la créance du Trésor public ; que M. X... et le trésorier principal ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer nulle l'opposition administrative émise au préjudice de M. X... sur son plan d'épargne-logement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée, l'opposition administrative produit à l'égard du tiers détenteur des fonds " les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ", retient que les fonds étaient indisponibles entre les mains de la banque au sens du paragraphe III de l'article 7 précité et que si, pendant la durée du plan, lequel a un caractère personnel, le souscripteur a la faculté d'y mettre fin unilatéralement, cette faculté de résiliation demeure attachée à sa personne au même titre que le contrat lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indisponibilité relative dont étaient frappées les sommes versées sur le plan d'épargne-logement ne pouvait les faire échapper aux poursuites du trésorier principal et empêcher de faire produire ses entiers effets à l'opposition administrative formée entre les mains de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment