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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 90-42.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.356

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nourredine X..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Société européenne industrielle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Béraudo, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société européenne industrielle, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 1990), que M. X..., entré au service de la Société européenne industrielle en qualité de gardien le 31 juillet 1981, a été licencié le 5 novembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait été valablement licencié pour faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu comme autant de lettres d'avertissements les divers courriers adressés à M. X..., dont la plupart étaient des circulaires destinées à l'ensemble du personnel, et qui ne pouvaient donc être considérées comme des sanctions ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des attestations produites ; alors, enfin, que l'examen des faits démontre que la société a, en réalité, licencié M. X... parce que celui-ci avait amené les salariés à réclamer le paiement d'heures supplémentaires et de jours fériés travaillés ; Mais attendu que, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les faits commis les 19, 20 et 21 octobre 1987, et non sur des avertissements antérieurs ; que le moyen, en sa première branche ; n'est donc pas fondé ; que, ne tendant, en ses autres branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, il ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, que c'est à tort que, pour écarter les réclamations du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un accord qu'elle a qualifié d'accord d'entreprise, en date du 24 novembre 1983, signé par quelques salariés et la direction de l'entreprise, et qui ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; qu'en effet, cet accord, qui n'avait pas été négocié par les organisations syndicales, ne pouvait être opposé à M. X..., peu important qu'il ait été signé, comme le prétendait l'employeur, par la totalité des gardiens de l'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires invoquées, qui avaient été rémunérées comme des temps de travail sans majoration, correspondaient en fait à des temps de repos consacrés aux activités personnelles du salarié ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que, pendant les heures litigieuses, le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a pu décider, peu important la nature des accords appliqués par l'entreprise, que l'intéressé avait été rempli de ses droits ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société européenne industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz