Texte intégral
N° P 24-82.839 F-D
N° 00065
GM
22 JANVIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
M. [X] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2024, qui a déclaré sans objet son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné un supplément d'information et son maintien en détention.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [X] [P] a été renvoyé devant tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de violences aggravées en récidive et contravention de violences.
2. Par jugement du 19 février 2024, cette juridiction a constaté que le prévenu sollicitait un délai pour préparer sa défense, ordonné un supplément d'information, maintenu M. [P] en détention et a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mars 2024.
3. L'intéressé a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
4. Le 7 mars 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [P] à quatre ans d'emprisonnement avec un suivi socio-judiciaire.
5. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
6. Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d'appel a déclaré sans objet les appels formés contre le jugement du 19 février, au motif que, par jugement du 7 mars 2024, le tribunal avait statué sur le fond.
7. Par arrêt du 9 juillet 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement du 7 mars 2024, sur la culpabilité, condamné M. [P] à trois ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention.
8. C'est en vertu de ce dernier arrêt, devenu définitif, que le demandeur est détenu. Ainsi, son pourvoi contre l'arrêt du 13 mars 2024 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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