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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-19.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.652

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Domaine de Cicéron, agissant en la personne de son gérant M. X... Summ, domicilié Marktplatz 1, 2444 Saiberdof-Leitha (Autriche), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre A), au profit de M. Ramiro Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Domaine de Cicéron, de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres relatifs à l'installation électrique étaient imputables, pour l'essentiel, à un défaut de conception et que contrairement à ce que soutenait la société Domaine de Cicéron, aucune clause du bail ne stipulait que le prix du fermage avait été fixé en fonction de l'état dans lequel se trouvait la propriété, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... justifiait avoir réglé depuis 1990 une certaine somme pour des travaux électriques qui n'étaient pas de menu entretien, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile Domaine de Cicéron ne justifiait, à l'appui de son appel relatif au rejet de sa demande de résiliation du bail, d'aucune mise en demeure pour défaut de paiement de fermages respectant les dispositions de l'article L . 411-53 du Code rural et que les attestations produites n'apportaient aucun commencement de preuve utile du grief de défaut d'entretien, la cour d'appel, a pu en déduire que cet appel était manifestement abusif et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décison de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine de Cicéron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domaine de Cicéron à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine de Cicéron ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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