Texte intégral
N° RG 24/03213 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYIJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 août 2024 à l'égard de monsieur [I] [V], né le 14 Janvier 1992 en TUNISIE ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 septembre 2024 à 14h05 jusqu'au 10 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [I] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2024 à 09h17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet du Pas-de-Calais,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [T] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [I] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [U], expert assermenté, en présence de Me Elif ISCEN, avocat au barreau de la Seine-Saint- Denis représentant le préfet du Pas-de-Calais, en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [I] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant, son conseil et le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1) Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
M. [V] fait valoir que le juge des libertés et de la détention, en ne répondant que de manière partielle aux moyens soulevés dans son mémoire présenté au soutien de sa requête, a entaché sa décision d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, qu'il doit donc être mis fin à sa rétention.
L'article 455 alinéa 1er du code de procédure énonce que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La sanction de la règle édictée à l'article 455 est la nullité de la décision attaquée.
Or, aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, M. [V] n'a pas sollicité l'annulation de l'ordonnance attaquée, mais sa réformation.
La cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande d'annulation, elle n'a pas à statuer sur ce moyen invoqué par M. [V].
3) Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
M. [V] expose que la préfecture ne démontre pas avoir été diligente pour obtenir un laissez-passer et un vol.
L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, M. [V] n'a pas de titre de séjour en cours de validité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Par courriel du 13 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de rendez-vous d'audition aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Cette demande, réalisée deux jours après le placement en rétention de M. [V], l'a été dans un délai raisonnable, l'article L.741-3 n'imposant aucun délai maximum d'accomplissement de cette diligence.
Dès le 19 août 2024, les services de la préfecture ont relancé les autorités tunisiennes par la production d'une copie de passeport recueillie auprès de la Préfecture de l'Essonne.
Le 26 août 2024, les autorités tunisiennes sollicitaient des pièces complémentaires à leur transmettre par voie postale, diligence accomplie dès le lendemain.
En l'absence de réponse des autorités tunisiennes, le 5 septembre 2024, une relance leur a été adressée.
A ce jour, le consulat de Tunisie n'a donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet du Pas-de-Calais et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [V] vers la Tunisie dans le délai de la prolongation de rétention sollicitée.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance critiquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Septembre 2024 à 11h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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