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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-10.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.860

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Vincenso Z..., de nationalité italienne, demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de : 1°/ M. Max A..., demeurant anciennement ... à 1030 Bussigny (Suisse), et actuellement ... à 1008 Prilly (Suisse), 2°/ M. Daniel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Max A..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A... ayant été mis en état de règlement judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce du 2 avril 1965 et l'état d'union de ses créanciers ayant été déclaré par un second jugement du 22 juin 1973, les administrateurs, autorisés par le juge-commissaire, ont vendu un immeuble à M. Z..., par acte authentique des 30 août et 19 septembre 1974, sous la condition suspensive de l'homologation de la vente par le tribunal de commerce de Besançon ; que cette homologation a été prononcée, après assignation de M. A... par les administrateurs, par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 1971 ; que, sur nouvelle assignation de M. A... par les administrateurs, le tribunal, après expertise, a homologué la vente par un jugement du 28 mai 1979, qui, sur appel de M. A..., a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 24 février 1982 ; que M. Z... a formé tierce opposition à cet arrêt ; Attendu qu'en déclarant M. Z... irrecevable en son recours, sans répondre aux conclusions de M. Z..., qui soutenaient que l'homologation de la vente par le jugement précité du 31 janvier 1971 avait réalisé la condition suspensive et rendu la vente définitive bien avant l'introduction de l'instance ayant abouti à l'arrêt frappé de tierce opposition, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. A... et M. X..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-15 | Jurisprudence Berlioz