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Cour de cassation, 03 juin 2009. 06-17.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.858

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 11 juin 2001, la société La Paix s'est engagée à vendre à M. X... et à Mme Y... un fonds de commerce ainsi qu'une licence de débit de boissons ; que cet acte mentionnait que la convention avait été réalisée par l'intermédiaire d'une agence immobilière, la société Fabre ; que la société La Paix, qui n'a pas signé l'acte de vente, a cédé le 11 janvier 2002 son droit au bail à la société Banque San Paolo, l'acte de cession prévoyant que le cessionnaire s'engageait, pour le compte du cédant, à payer la commission due à l'agence immobilière si celle-ci en exigeait le paiement ; que la société Fabre a assigné en paiement la société La Paix, laquelle a appelé en garantie la société Banque San Paolo, devenue la société Banque Palatine (la banque) ; que le tribunal a accueilli la demande principale mais a rejeté les demandes de la société la Paix ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société La Paix à payer à la société Fabre la somme de 32 819,22 euros, les moyens étant réunis : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la banque à relever et garantir la société La Paix de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci en principal, intérêts, frais et dépens du fait de la procédure engagée par la société Fabre, ainsi qu'à payer à la société La Paix la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la banque à garantir la société La Paix des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, l'arrêt retient que la société La Paix prouve par des lettres officielles et un fax adressés au conseil de la banque datés des 17 janvier et 26 mars 2002 qu'elle a cherché à faire jouer la garantie dont elle disposait contre la banque en vertu de l'accord du 11 janvier 2002 et que, même si elle ne peut se prévaloir directement de cet accord, il est établi que la société La Paix n'acceptait de vendre le fonds qu'à la condition pour la banque de s'engager à payer la commission due à l'agence immobilière si celle-ci en exigeait le paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la société La Paix n'ayant pas respecté le formalisme voulu par les parties dans leur accord du 11 janvier 2002 ne pouvait se prévaloir de cet accord pour obliger la banque à la garantir du paiement de la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société Banque Palatine à relever et garantir la société La Paix de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci en principal, intérêts, frais et dépens du fait de la procédure engagée par la société Fabre contre la société La Paix, ainsi qu'à payer à la société La Paix la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de garantie formée par la société La Paix à l'encontre de la société Banque Palatine ; Condamne la société La Paix aux dépens ainsi qu'aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL La Paix à payer la SARL Philippe Fabre la somme de 32.819,22 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et condamné la Banque San Paolo devenue la S.A. Banque Palatine à relever et garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens du fait de la procédure engagée par la SARL Philippe Fabre ainsi qu'à payer la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Aux motifs propres « que La SARL LA PAIX ne remet pas en cause la condamnation prononcée contre elle par le Tribunal de Commerce de Montpellier d'avoir à payer à la SARL Philippe FABRE en deniers ou quittance la somme de 32.819 22 TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ni même à lui payer la somme de 762 25 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que ces dispositions ne pourront qu'être confirmées bien qu'au par ces motifs de ses conclusions la SARL LA PAIX réclame la réformation du jugement en toutes ses dispositions et ceci parce qu'elle n'a remis en cause que le rejet de son action en garantie contre la banque ; Et aux motifs adoptés que par acte sous seing privé du 11 juin 2001, la SARL La Paix s'est engagée à vendre à Monsieur Benjamin X... et à Madame Laurence Y... un fonds de commerce de bar-restaurant avec licence de débit de boisson de 4ème catégorie exploité ... sous cinq conditions suspensives ; qu'outre ces conditions il était stipulé dans l'acte une clause selon laquelle les parties reconnaissaient que la convention avait été réalisée par l'intermédiaire de l'agence immobilière Philippe Fabre de Montpellier et que si l'une des parties se désistait elle serait seule redevable à l'agence de sa commission arrêtée à 180.000 francs H.T. soit 27.440,82 euros ; qu'il est apparu que la Société La Paix n'entendait pas poursuivre la vente dont s'agit ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la SARL La Paix doit donc être condamnée à payer à la SARL Philippe Fabre le montant de la commission soit 32 819,22 TTC ; Alors que dans ses conclusions d'appel, la SARL La Paix avait fondé sa demande d'infirmation du jugement sur le caractère impératif des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1970 (dite Loi Hoguet) ; qu'en déclarant qu'elle ne remet pas en cause la condamnation prononcée contre elle par le Tribunal de Commerce de Montpellier d'avoir à payer à la SARL Philippe FABRE en deniers ou quittance la somme de 32.819,22 TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ni même à lui payer la somme de 762,25 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui a dénaturé lesdites conclusions a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL La Paix à payer la SARL Philippe Fabre la somme de 32.819,22 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et condamné la Banque San Paolo devenue la S.A. Banque Palatine à relever et garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens du fait de la procédure engagée par la SARL Philippe Fabre ainsi qu'à payer la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Aux motifs « qu'aux termes de la convention passée le 11 janvier 2002 entre la SARL La Paix et la Banque San Paolo le cédant s'obligeait à la première réclamation de l'agence pour avoir paiement de sa commission à en informer le cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 10 jours de la réception de toute réclamation ; que les parties avaient convenu d'un avis par lettre recommandée ; que ce formalisme voulu par elles n'a pas été respecté par la SARL La Paix qui ne peut dès lors se prévaloir de l'accord signé le 11 janvier 2002 avec la Banque pour obliger cette dernière à la garantir du paiement de la commission ; que reste l'opportune assignation de la SARL La Paix du 28 mai 2002 vis à vis de la Banque San Paolo en intervention forcée pour être relevée et garantie par cette dernière de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle ; qu'à cet égard, la SARL La Paix prouve par ses lettres officielles et un fax adressés au conseil de la banque datées des 17 janvier et 26 mars 2002 qu'elle a cherché à faire jouer la garantie dont elle disposait à l'égard de celle-ci par l'accord du 11 janvier 2002 signé entre elles ; que cet accord dont elle ne peut se prévaloir directement comme il a été dit reste par contre la preuve que la SARL La Paix acceptait de vendre le fonds de commerce à la Banque, sinon elle n'aurait pas contracté avec elle, que si la Banque s'engageait à payer pour elle la commission de l'agence Philippe Fabre à hauteur de 30.819 32 cela si celle-ci en exigeait le paiement en tout ou partie ; que l'appel en garantie se trouve parfaitement justifié et il ne peut dès lors être refusé à la SARL La Paix d'être relevée et garantie du paiement de ce à quoi elle a été condamnée par le Tribunal et qui doit être confirmé par la Cour ; que ce point, le jugement doit être réformé ; Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'elle ne peut se prévaloir de l'accord signé le 11 janvier 2002 avec la Banque pour obliger cette dernière à la garantir du paiement de la commission, que la SARL La Paix est fondée en son appel en garantie à l'encontre de la Banque parce qu'elle n'avait contracté avec elle qu'à la condition qu'elle s'engage à payer pour elle la commission de l'agence Philippe Fabre à hauteur de 30.819 32, la Cour d'appel a méconnu l'effet obligatoire de l'acte de vente du droit de bail et violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz