Texte intégral
C3
N° RG 21/01607
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2BR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [6]
La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
La CPAM DE LA DROME
La SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00046)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 07 avril 2021
APPELANTE :
SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chauray
[Localité 4]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [W] [T]
né le 05 juillet 1972 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat plaidant au barreau de LYON
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [X] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
SARL [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juillet 2013, M. [W] [T], employé par la société [7] en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail sur un chantier de construction d'une maison individuelle ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail : « M. [T] était accroupi en train de ligaturer le treillis soudé au ferraillage du chaînage de la dalle, ce dernier s'est relevé pour prendre appui sur le panneau en bois non fixé puis a chuté tête en avant faisant un tour en l'air avant que l'arrière de sa tête percute le sol ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme le 16 juillet 2013.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 octobre 2015. Une rente lui a été versée par la caisse primaire sur la base d'un taux d'incapacité de 100 %.
Le 9 octobre 2014, M. [T] a saisi la CPAM de la Drôme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 24 novembre 2014.
Le 23 avril 2015, M. [T] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :
- dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 1er juillet 2013,
- pris acte que M. [T] est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % et bénéficie d'une indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- alloué M. [T] une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels,
- dit que la CPAM de la Drôme versera directement cette somme à M. [T],
- condamné la société [7] à rembourser ladite somme à la CPAM de la Drôme,
- ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation, une expertise médicale de la victime aux frais avancés de la CPAM de la Drôme,
- commis pour y procéder le Docteur [H],
- condamné la société [7] à payer à M. [T] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le Docteur [H] a déposé son rapport d'expertise le 29 mai 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la SA [10],
- alloué à M. [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
Perte de chance de promotion professionnelle : ............................... 300.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : .........................................................29.820 euros
Souffrances endurées : ...................................................................... 60.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : .......................................................20.000 euros
Préjudice esthétique permanent : .......................................................60.000 euros
Préjudice sexuel : ...............................................................................60.000 euros
Préjudice d'établissement : ................................................................ 30.000 euros
Préjudice exceptionnel de dépersonnalisation : ..................................20.000 euros
- débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- dit que la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à M. [T], déduction faite de la provision de 200.000 euros déjà accordée,
- condamné la SARL [7] à rembourser lesdites sommes à la CPAM de la Drôme,
- débouté M. [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné le SARL [7] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le 7 avril 2021, la SA [10] a interjeté appel de cette décision notifiée à la compagnie le 12 mars.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, délibéré prorogé au 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [10] au terme de ses conclusions d'appel déposées au greffe le 29 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a alloué à M. [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
- Perte de chance de promotion professionnelle : 300.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 60.000 euros
- Préjudice sexuel : 60.000 euros
- Préjudice d'établissement : 30.000 euros
- Préjudice exceptionnel de dépersonnalisation : 20.000 euros
En conséquence,
- liquider le préjudice de M. [T] comme suit :
- Perte de possibilités de promotion professionnelle : REJET
- Subsidiairement, minoration de la demande.
- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
- Préjudice esthétique définitif : 40 000 euros
- Préjudice sexuel : 15 000 euros
- Préjudice d'établissement : REJET
- Subsidiairement : 5 000 euros
- Préjudice permanent exceptionnel : Rejet
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 29 820 euros
- souffrances endurées : 60 000 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre d'un préjudice d'agrément et de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la provision déjà allouée en vertu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en date du 27 décembre 2018 pour un montant de 200.000 euros couvre les sommes qui seront allouées et condamner M. [T] à restituer le trop-perçu,
- Subsidiairement, déduire la provision des sommes octroyées,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Drôme,
- rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires de M. [T],
- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle, elle soutient que les possibilités de promotion professionnelle évoquées par M. [T] sont hypothétiques dès lors qu'il n'est pas établi, d'une part, que son contrat à durée déterminée se serait poursuivi en contrat à durée indéterminée et que d'autre part, si tel avait été le cas, alors le projet de création d'entreprise allégué de M. [T] n'était pas d'actualité. Elle ajoute qu'aucun élément justificatif atteste de la réalité de ce projet.
Sur le préjudice d'établissement elle fait valoir que M. [T] est marié et père de 2 enfants aujourd'hui majeurs et d'un troisième âgé de 17 ans et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct qui ne serait pas déjà indemnisé par le versement de la rente.
Sur le préjudice permanent exceptionnel, elle estime que l'extrême gravité de la situation de M. [T] ne revêt aucun des éléments susceptibles de caractériser l'existence d'un préjudice exceptionnel au sens de la nomenclature Dintilhac.
M. [W] [T] au terme de ses conclusions d'appel déposées au greffe le 27 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- accueillir l'appel partiel de la société [10] comme étant recevable mais l'en débouter comme étant injustifié et non fondé,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- Perte de chance de promotion professionnelle : 300.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 60.000 euros
- Préjudice sexuel : 60.000 euros
- Préjudice d'établissement : 30.000 euros
- Préjudice exceptionnel de dépersonnalisation : 20.000 euros
En conséquence,
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Drôme,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [10],
- condamner la société [7] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle, M. [T] soutient qu'en raison de sa tétraplégie et de l'aphasie imputables à cet accident de travail, toute perspective de promotion professionnelle que ce soit dans le cadre de l'entreprise [7], d'une autre entreprise ou dans le cadre de son projet entrepreneurial est devenue illusoire. Il précise qu'il aurait pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société [7]. Il indique ne jamais avoir pu reprendre le moindre emploi.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif, il sollicite la confirmation du jugement.
Sur le préjudice sexuel il expose que, compte tenu de l'importance de ses séquelles, son préjudice sexuel est irréversible.
Sur le préjudice d'établissement, il soutient que la SA [10] formule une prétention nouvelle en ce qu'elle conclut à présent au rejet de ce poste de préjudice de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le préjudice permanent exceptionnel de dépersonnalisation, il explique que le grave traumatisme crânien dont il a été victime se trouve à l'origine d'une profonde rupture d'identité, qui n'est pas prise en compte par les postes ordinaires de préjudices ci-dessus évoqués, issus de la nomenclature Dintilhac.
La SARL [7] au terme de ses conclusions d'appel déposées au greffe le 5 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a alloué à M. [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
- Perte de chance de promotion professionnelle : 300.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 60.000 euros
- Préjudice sexuel : 60.000 euros
- Préjudice d'établissement : 30.000 euros
- Préjudice exceptionnel de dépersonnalisation : 20.000 euros
En conséquence,
- liquider le préjudice de M. [T] comme suit :
- Perte de possibilités de promotion professionnelle : REJET
Subsidiairement, minoration de la demande,
- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
- Préjudice esthétique définitif : 40 000 euros
- Préjudice sexuel :15 000 euros
- Préjudice d'établissement : REJET
Subsidiairement : 5 000 euros
- Préjudice permanent exceptionnel : Rejet
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 29 820 euros
- souffrances endurées : 60 000 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre d'un préjudice d'agrément et d'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la provision déjà allouée en vertu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en date du 27 décembre 2018 pour un montant de 200.000 euros couvre les sommes qui seront allouées et condamner M. [T] à restituer le trop-perçu,
- Subsidiairement, déduire la provision des sommes octroyées,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Drôme,
- rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires de M. [T],
- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
La SARL [7] fait siennes les conclusions de la [10].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 30 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- déclarer le jugement commun à la [10].
La CPAM de la Drôme s'en rapporte sur l'évaluation des préjudices.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [T],
M. [T], né le 5 juillet 1972, employé en qualité de maçon par la SARL [7], a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 octobre 2015 des suites de son accident du travail survenu le 1er juillet 2013 et pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire de la Drôme.
Une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %.
L'existence d'une faute inexcusable ayant été retenue à l'encontre de l'employeur de M. [T], une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [H] en vue de l'évaluation des préjudices subis par le salarié.
L'expert désigné a déposé son rapport le 29 mai 2019.
Statuant sur l'appel formé par la SA [10] et étant observé que la société [7] fait siennes les conclusions de l'appelante, il convient de constater que ne sont pas contestés par les parties les préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : 29 820 euros
- souffrances endurées : 60 000 euros
Ces deux postes de préjudices seront donc confirmés dans leurs montants.
S'agissant du préjudice d'agrément, la demande d'indemnisation présentée par M. [T] à hauteur de 60 000 euros a été rejetée en première instance faute de preuves la justifiant.
L'intimé ne formulant aucune contestation ni aucune demande à ce titre en cause d'appel, il y a lieu de confirmer également le jugement de ce chef.
En revanche font l'objet de contestations les préjudices suivants : la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ainsi que le préjudice permanent exceptionnel.
- Sur la demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle.
Alors qu'il a été fait droit en première instance à la demande d'indemnisation de la perte de promotion promotionnelle à hauteur de 300.000 euros, la [10] appelante sollicite le rejet de cette demande ou, à tout le moins, subsidiairement la minoration de la réclamation.
La SA [10] expose en substance que les possibilités de promotion professionnelle évoquées par le salarié sont hypothétiques.
Le préjudice professionnel est en soi réparé par la rente majorée assise sur le salaire antérieur de la victime de l'accident du travail. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre seulement la réparation d'un préjudice complémentaire en cas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient donc à M. [T] de prouver qu'il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de son accident du travail le 1er juillet 2013 causé par la faute inexcusable de son employeur, et que ces chances ont été perdues ou diminuées du fait de cet accident.
M. [T] soutient qu'en raison de sa tétraplégie et de l'aphasie imputables à cet accident de travail, toute perspective de promotion professionnelle que ce soit dans le cadre de l'entreprise [7], d'une autre entreprise ou dans le cadre de son projet entrepreneurial est devenue illusoire.
En premier lieu, M. [T] fait certes état de son jeune âge, de son expérience accumulée depuis une vingtaine d'années dans cette branche d'activités du BTP, de l'obtention du permis CACES lui permettant de conduire divers engins de chantiers tels que des mini-pelle mais ces éléments s'avèrent toutefois insuffisants pour établir que la survenance de cet accident du travail a fait obstacle à une possibilité de promotion professionnelle au sein même de la SARL [7] que M. [T] avait intégrée depuis le 28 janvier 2013 seulement et ce, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une période initiale de deux mois, renouvelée pour quatre mois à compter du 30 mars 2013.
En tout état de cause, rien ne permet non plus d'affirmer qu'à l'échéance de ce contrat à durée déterminée, soit le 31 juillet 2013, et donc dans un temps assez proche de l'accident, M. [T] et son employeur auraient poursuivi la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une pérennisation de son statut et une meilleure rémunération. Aucune preuve de l'engagement de la SARL [7] n'est d'ailleurs produite en ce sens par la victime.
En second lieu, sur les perspectives de promotion professionnelle en dehors de la SARL [7], M. [T] fait part de l'intention qu'il avait de créer sa propre entreprise dans le BTP et verse à l'appui de ses assertions, des copies de cartes de visite ayant pour objet de promouvoir son activité indépendante exercée sous forme de Chèque Emploi Service Universel (CESU) depuis 2011, ainsi qu'une attestation de son collègue M. [E].
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [T], le caractère sérieux de ce projet n'est pas avéré. Il ne justifie au demeurant d'aucun document administratif ni de démarches effectuées auprès des services compétents, par lui ou M. [E] avec lequel il partageait ce projet, de nature à en confirmer la réalité, pas plus que la réalisation depuis 2011 d'un quelconque chiffre d'affaires déclaré au titre de cette activité indépendante.
M. [E] se borne en tout cas à indiquer que : « Nous avions lui et moi un projet d'ouvrir ensemble une micro-entreprise de maçonnerie. Il travaillait en plus de son travail chez des particuliers avec des chèques emploi-service. Il avait de grands projets qui avec son accident sont tombés à l'eau ». En l'absence de toute référence à des dates, à des démarches concrètes, il n'est pas démontré à la lecture de cette attestation, ni d'ailleurs par la production des cartes professionnelles en seul lien avec l'activité indépendante exercée depuis 2011, que la survenance de l'accident a fait obstacle également à ce que ce projet, s'il existait véritablement, se concrétise.
Dans ces conditions, M. [T] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une perte de promotion professionnelle, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 300 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique.
Au terme de son rapport, le docteur [H] a évalué le préjudice esthétique à 6,5/7 que ce soit temporaire ou définitif, ayant estimé que l'ensemble des soins subis mais surtout l'alitement permanent avec rétractation des membres supérieurs, déformation des pieds, aspect inexpressif du visage, cicatrices de trachéotomie et de craniotomie sont responsables de ce préjudice.
- s'agissant du préjudice esthétique temporaire :
La [10] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a octroyé la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et demande à ce que cette somme soit réduite à 10 000 euros.
Toutefois l'appelante ne justifiant d'aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation de ce préjudice faite par les premiers juges au regard des barèmes habituels et de la situation exceptionnelle de M. [T], il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 20 000 euros.
- s'agissant du préjudice esthétique permanent :
La [10] se borne en l'espèce à proposer la somme de 40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Compte tenu des constatations faites par l'expert donnant lieu à une évaluation de ce préjudice à 6,5/7, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à juste titre à M. [T] la somme de 60 000 euros pour l'indemnisation du préjudice esthétique permanent.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel :
Selon l'expert, le préjudice sexuel subi par M. [T] est total dans toutes ses composantes soit la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
La [10] appelante entend voir réduite à 15 000 euros l'indemnisation du préjudice sexuel subi par M. [T] alors que la somme de 60 000 euros a été allouée à ce dernier en première instance.
Mais la SA [10] ne produisant aucun élément de nature à justifier la réduction sollicitée, elle ne peut être accueillie en sa demande.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement :
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l'espèce, M. [T] relève qu'en première instance, la [10] a admis la réalité de ce poste de préjudice dans son principe et donc que, seule une divergence à l'endroit du quantum est survenue de sorte que selon lui, la demande de l'appelante tendant à voir rejeter, à titre principal, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être déclarée irrecevable comme étant une prétention nouvelle.
Cependant la [10] ne formule aucune demande en justice mais, tout comme la SARL [7], est seulement défenderesse à l'action de M. [T] en indemnisation de ses préjudices.
Le principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel issu de l'article 564 du code de procédure civile ne peut donc lui être opposé.
L'appel a pour effet de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel qui statue à nouveau en fait et en droit.
La [10] est donc en droit de contester en appel le principe même de l'existence d'un préjudice d'établissement, après avoir seulement conclu en première instance à la réduction de la somme réclamée par M. [T] de ce chef, sans pour autant se contredire au détriment d'autrui et causer à ce dernier un préjudice indemnisable dès lors qu'il demeure également libre de solliciter confirmation du jugement.
Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la prétention de la [10] sera écarté. Il convient en conséquence d'examiner ce poste de préjudice d'établissement.
M. [T] qui sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a été accordé la somme de 30 000 euros, expose que, compte tenu de leur gravité, les séquelles neurologiques et neuropsychiques définitives font irrémédiablement obstacle à ce qu'il puisse participer activement, à son âge (47 ans actuellement) à l'éducation de ses trois enfants. Il est à noter que selon le jugement du tribunal correctionnel de Valence du 28 juin 2016 qu'il a versé aux débats (pièce 7), ses enfants sont nés en 1997, 1999 et 2003.
Sans remettre en cause la gravité des séquelles évoquées par l'intimé, l'existence d'un préjudice d'établissement n'est toutefois pas établie dès lors qu'il convient de le souligner, M. [T] est marié et père de trois grands enfants.
Le préjudice d'établissement n'a en effet pas pour objet d'indemniser les séquelles permanentes de la victime l'empêchant d'assurer son rôle de père qui relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 30 000 euros au titre de ce préjudice.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice exceptionnel de dépersonnalisation.
Figure à la nomenclature Dintilhac le poste de « préjudices permanents exceptionnels » permettant le cas échéant d'indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
Il s'agit d'indemniser des préjudices extrapatrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Au soutien de sa demande tendant au rejet de l'indemnisation de ce préjudice, la SA [10] prétend que l'extrême gravité de la situation de M. [T] ne revêt aucun des éléments susceptibles de caractériser l'existence d'un préjudice exceptionnel au sens de la nomenclature Dintilhac.
Mais comme l'a exactement relevé le premier juge, il existe bien un préjudice exceptionnel subi par M. [T] devant être indemnisé indépendamment des autres préjudices réparés, dès lors que celui-ci compte-tenu de l'extrême gravité de son handicap caractérisé par un taux d'incapacité de 100 % est dépossédé de sa personnalité antérieure, que le traumatisme crânien gravissime dont il a été victime, comme l'a qualifié le docteur [H], est à l'origine d'une profonde rupture d'identité et de communication ('Nous n'avons pu déterminer si nous avions établi un contact avec M. [T]').
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a accordé à M. [T] la somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice exceptionnel de dépersonnalisation.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qui concerne les sommes allouées à M. [T] d'une part, au titre de la perte de chance de promotion professionnelle (300 000 euros) et d'autre part, au titre d'un préjudice d'établissement (30 000 euros).
Le premier juge ayant déjà déclaré sa décision commune et opposable à la SA [10], point non contesté par les parties, il y a lieu de le confirmer.
Enfin il est inutile de déclarer à son dispositif le présent arrêt opposable à la CPAM de la Drôme, intimée par la [10] dans sa déclaration d'appel et comparante à l'instance en cette qualité.
Sur les mesures accessoires,
La SARL [7] employeur qui doit répondre des conséquences de la faute inexcusable et qui succombe principalement en ses demandes sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [T] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La SA [10], appelante, M. [T] et la SARL [7] seront ainsi déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20/00046 rendu le 18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qu'il a :
- alloué à M. [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
Perte de chance de promotion professionnelle : ............................... 300.000 euros
Préjudice d'établissement : ................................................................ 30.000 euros.
et l'infirme de ces deux chefs.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel.
Déboute M. [T], la SARL [7] et la SA [10] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président