Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 février 2025
N° RG : 2025R00019
Société DF CONSEILS S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 792 286 262 (Maître Aude JOUBERT COPPANO, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Carcassonne n° 528 007 578
(partie défaillante) Société FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Carcassonne n° 824 302 038
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 janvier 2025, la société DF CONSEILS S.A.R.L. nous demande, vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil et l’article 873 du code de procédure civile, de condamner la société FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme principale de 8 760 euros TTC représentant le montant d’une facture impayée, augmentée des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal par jour de retard à compter du 30 septembre 2024, soit la somme de 1 083,96 €, les intérêts conventionnels (au titre des intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal de 4,92 % par jour de retard à compter du 30 septembre 2023), celle de 40 € à titre de frais de recouvrement et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société DF CONSEILS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Les sociétés ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats que le contrat de collaboration sur lequel la société DF CONSEILS fonde sa demande de paiement a été signé le 5 mai 2023 avec la société ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. et non avec la société FINANCIERE TEISSEIRE HOLDING S.A.S. ; que les échanges de mails produits sont intervenus entre les sociétés DF CONSEILS et ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. ; que dès lors, au vu des éléments versés aux débats, seule la société ANTHRACITE PATRIMOINE S.A.R.L. a contracté avec la société DF CONSEILS ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société DF CONSEILS S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Déboutons la société DF CONSEILS S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Laissons à la charge de la société DF CONSEILS S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 20 février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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