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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-13.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.557

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., bénéficiaire du droit d'exploiter une parcelle de terre inculte appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 1989) d'avoir prononcé la résiliation du bail dont les conditions avaient été fixées par jugement du 20 juin 1986, alors, selon le moyen, " 1°) qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire n'est pas un jugement exécutoire au sens de l'article 39-III, alinéa 2, du Code rural qui implique des décisions ne pouvant être remises en cause en cas d'accueil des voies de recours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 39-III du Code rural ; 2°) que l'arrêt attaqué, qui a constaté que des travaux avaient été effectués sur le terrain dans le cadre de l'exécution provisoire, dans le délai imparti, ne pouvait déclarer ces travaux insuffisants sans s'expliquer sur les conditions spécifiques de remise en culture d'un verger qu'avait soulignées le Tribunal composé de professionnels ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39-III du Code rural ; 3°) que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que seuls les travaux effectués étaient alors possibles, à l'exclusion de toute plantation immédiate, compte tenu de l'état du terrain ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le jugement du 20 juin 1986, assorti de l'exécution provisoire et notifié à Mme X... le 7 juillet 1986, était devenu exécutoire à compter de cette notification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la parcelle était en état d'abandon le 5 mai 1987 et que le labourage de celle-ci et l'arrachage des noyers ne constituaient pas, à eux seuls, une mise en valeur du fonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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