Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.173
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ginette, Solange C..., demeurant ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit :
1°/ de Monsieur Alain, Roger, André X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ de Monsieur Roger A..., demeurant ... à Elincourt-Saint-Marguerite (Oise),
3°/ de Madame Andrée, Colette Z..., épouse E..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; Les consorts A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 septembre 1988, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. D..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Barbey, avocat de Mme C..., de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué réunis :
Attendu que Mme C... et les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1988) d'avoir déclaré M. X... propriétaire exclusif de la totalité du terrain dont il avait acquis, par acte du 15 octobre 1976, la moitié indivise alors, selon le moyen "1°/ qu'en s'abstenant de prendre en considération le fait que l'acte de vente de 1976 mentionnait expressément qu'il ne portait que sur la moitié indivise du terrain, élément qui avait été retenu par le jugement infirmé pour écarter toute prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455
du nouveau Code de procédure civile, 2°/ qu'ayant elle-même constaté que "suivant acte reçu le 15 octobre 1976... les époux B... vendaient à Alain X... la moitié indivise" du terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2262 du Code civil, 3°/ que les consorts A... ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait admis la demande de licitation et partage au motif que M. X... ne pouvait être considéré comme ayant bénéficié de la prescription acquisitive dès lors que pouvaient lui être opposées les mentions expresses de son titre, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, infirmer le jugement sans s'expliquer sur ce motif essentiel ; 4°/ qu'en omettant de rechercher si M. X... pouvait prescrire contre les mentions expresses de son titre de propriété, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 2240 et 2229 du Code civil" ; Mais attendu, qu'après avoir constaté qu'il ressortait des documents non contestés produits aux débats, que les époux B... depuis 1952, avaient occupé seuls le terrain, sans interruption ni trouble d'aucune sorte jusqu'au 15 octobre 1976, date de la vente consentie à M. Alain X... et que, celui-ci après son achat, avait poursuivi la possession de ses auteurs sans entrave ni contestation quelconques jusqu'au jour de la demande en partage formée par Mme Ginette C..., la cour d'appel qui a retenu exactement que les actes accomplis par les possesseurs successifs étaient incompatibles avec la seule qualité de propriétaires indivis et révélaient au contraire de leur part l'intention manifeste de se comporter comme unique propriétaire du bien dont ils avaient la possession exclusive, et qui en a déduit que cette possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire s'étant poursuivie pendant trente ans au moins, M. X... devait être déclaré propriétaire exclusif de la totalité du terrain litigieux, a, sans avoir à répondre à des conclusions devenues inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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