Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/01307

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01307

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 21/01307 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPJN AFFAIRE : S.A. [5] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 19/01809 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume BREDON CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [5] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [6], venant aux droits de la société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [C] [L] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre , Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), M. [S] [W] [V] (la victime) a souscrit, le 9 novembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué, par décision du 13 mai 2019. Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel, par jugement du 5 mars 2021, a : - infirmé la décision de la caisse du 13 mai 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2019 fixant le taux d'incapacité du salarié à 20% ; - fixé le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 15% excluant l'incidence professionnelle ; - déclaré ce taux opposable à l'employeur ; - condamné la caisse aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. La caisse a formé un appel incident. Par arrêt du 21 avril 2022, la cour a, avant dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces. L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2024. A cette date, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience la société demande à la cour : - de déclarer le recours recevable, - d'infirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il réévalue le taux litigieux à 15 %, - d'entériner le rapport d'expertise médicale du médecin désigné par la cour en date du 25 octobre 2023, En statuant à nouveau : - de fixer à 5 % maximum le taux d'incapacité permanente partielle de la victime lui étant opposable. Au soutien de ses prétentions la société expose que des séquelles sans lien direct avéré avec la pathologie litigieuse ont été indûment retenues dans le taux médical attribué. Elle rappelle que la victime a déclaré présenter le 15 octobre 2012 une tendinopathie de l'épaule droite et que ce n'est qu'à compter du 12 octobre 2015 qu'est apparue la notion de rupture transfixiante du tendon supra épineux. Elle soutient qu'il s'agit d'une nouvelle lésion qui nécessitait de la part de la caisse une instruction complémentaire pour la rattacher à la pathologie initiale. Elle affirme que s'il n'est pas question dans le cadre de ce contentieux de contester l'opposabilité des arrêts de travail, la caisse ne pouvait reconnaître l'ensemble des arrêts, soins et symptômes au titre de la présomption d'imputabilité compte tenu de la discontinuité des arrêts de travail. La société soutient en outre que l'examen médical du médecin conseil n'a pas été conduit conformément aux exigences du barème, qu'il présente des incohérences et des insuffisances. Elle affirme que cette transcription incomplète et discordante ne permet pas d'évaluer formellement les séquelles présentées par la victime à la date de l'examen. Enfin elle affirme qu'une incidence professionnelle a été indûment prise en compte lors de la fixation du taux médical. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience la caisse demande à la cour : -d'écarter le rapport d'expertise du docteur [F] en ce qu'il a estimé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime opposable à la société, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles évaluant à 15% le degré d'incapacité de la victime, opposable à la société, Statuant à nouveau : - de fixer à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de la victime opposable à la société. A l'appui de ses demandes la caisse fait valoir que la victime ne présentait pas d'état antérieur pouvant interférer avec les séquelles propres à la maladie professionnelle, et que des examens complémentaires postérieurs à la déclaration avaient mis en évidence une rupture du tendon sus épineux opérée à deux reprises le 16 mars 2016 et le 19 août 2016. Elle affirme que la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez un travailleur manuel droitier justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 20% et que la victime a subi 3 ans et 5 mois de soins, 1 an, 11 mois et 19 jours d'arrêt de travail en cinq ans ainsi qu'un an et 7 mois de soins post consolidation. Elle fait valoir que la victime a été licenciée pour inaptitude le 16 janvier 2019, soit 16 jours après la date de consolidation. La caisse soutient que contrairement à ce qui a été retenu en première instance, aucun taux professionnel n'a été attribué à la victime mais qu'il a été tenu compte de l'incidence professionnelle lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle conformément à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale. L'intimée expose qu'au regard des séquelles de la victime consistant en une limitation des mouvements de l'épaule dominante, de son âge, soit 41 ans à la date de la consolidation, et de ses qualifications et aptitudes professionnelles, cette dernière aurait du mal à retrouver un emploi. La caisse fait part de son désaccord avec le taux proposé par l'expert expliquant que bien que l'examen de son médecin conseil ne soit pas complet, il était suffisant pour déterminer le retentissement fonctionnel et professionnel de l'assuré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte -tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, la victime a déclaré une tendinopathie de l'épaule droite le 09 novembre 2012. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 15 octobre 2012 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le barème indicatif des accidents du travail en vigueur prévoit : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Blocage de l'épaule, omoplate bloquée: -dominant: 55% -non dominant : 45% Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile: -dominant : 40% -non dominant :30% -Limitation moyenne de tous les mouvements: -dominant : 20% -non dominant:15% Limitation légère de tous les mouvements: -dominant 10 à 15% -non dominant : 8 à 10% Les mobilités doivent s'évaluer en passif. Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 20 % à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2018 en raison d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite, dominante chez un travailleur manuel âgé de 34 ans au moment des faits. Le docteur [F], médecin expert désigné par la cour ne parvient pas aux mêmes conclusions. Tout comme la société, elle relève tout d'abord dans son rapport l'absence de rupture transfixiante lors de l'IRM du 14 novembre 2012. Elle affirme également qu'à la date de consolidation il persiste seulement chez la victime une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante. Pour parvenir à cette conclusion elle expose que l'examen du médecin conseil a, contrairement aux préconisations du barème, été effectué uniquement sur les mobilités actives. Elle indique qu'en actif l'antépulsion atteinte est de 130 degrés et l'élévation latérale de 100 degrés, que la rétropulsion est normale ainsi que la rotation interne. Elle relève en outre que l'examen ne mentionne pas d'amyotrophie significative ce qui laisse à penser une bonne utilisation du membre dominant et donc une limitation des amplitudes articulaires moindre que ce qui a été évalué par le médecin conseil. Elle fait valoir que la force musculaire n'a pas été testée par le médecin conseil; Le médecin expert met également en avant l'examen pratiqué par le chirurgien orthopédique le 25 février 2019, soit à peine deux mois après la date de consolidation. Or à cette date, le chirurgien observe une mobilité normale de l'épaule droite et évalue les séquelles comme ' à type de douleurs persistantes et de perte légère de fonction musculaire'. Dès lors que persiste seulement une limitation légère de certaines amplitudes du membre dominante le médecin expert indique que ce barème ne peut s'appliquer et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être de 5 %. Par ailleurs c'est avec raison que tant le médecin expert que la société exposent que le retentissement professionnel ne peut être retenu sans document ni élément et qu'il appartenait à la caisse d'adjoindre un taux professionnel au taux médical retenu. Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné. Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société. Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées. Les dépens seront mis à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré : INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau ; Dit que les séquelles de la maladie professionnelle, tendinopathie de l'épaule droite, dont est atteint M. [S] [W] [V] justifient, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la société [6] , l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation du 31 décembre 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens exposés devant la cour de céans ; Dit que les frais d'expertise seront à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz