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Cour administrative d'appel de Douai, 11 décembre 2023. 23DA01968

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01968

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 20 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2209363 du 12 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Héloïse Marseille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour et a demandé l'asile en septembre 2019. Elle n'a pas exécuté un arrêté de transfert vers l'Allemagne d'octobre 2019. Sa demande a alors été traitée en France et a été rejetée en septembre 2022. 3. Mme B, née en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident son fils mineur, sa mère et sa sœur. Elle est célibataire. 4. Mme B a déclaré ne pas avoir de problème de santé en septembre 2019. Si elle souffre désormais de céphalées, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali, en utilisant des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 611-3, 9° et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Héloïse Marseille. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 11 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01968

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