Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-41.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.592
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vestra Confection, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Dié (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, au profit :
1°/ de Mme Elisabeth K..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°/ de Mme Fatima Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
3°/ de Mme Dominique Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Corinne A..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
5°/ de Mme Martine C..., demeurant La Behouille "Sous les Tenasses" (Vosges),
6°/ de Mme Irène D..., demeurant rue Mauce Marchal à Sainte-Marguerite Saint-Dié (Vosges),
7°/ de Mme Danielle E..., demeurant ... l'Etape (Vosges),
8°/ de Mme Sylvie F..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
9°/ de Mme Jocelyne G..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
10°/ de Mme Nelly G..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
11°/ de Mme Michèle H..., demeurant ...,
12°/ de Mme Marie-Renée I... à Lubine, Provenchères-sur-Fave (Vosges),
13°/ de Mme L... de Angeli, demeurant bâtiment Quercy, n° 647 Kellermann, Saint-Dié (Vosges),
14°/ de Mme X... de Oliveira, demeurant 5, rueambetta à Saint-Dié (Vosges),
15°/ de Mme Sylviane M..., demeurant ... à Saulcy-sur-Meurthe (Vosges),
16°/ de Mme Marie-Ange B..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
17°/ de Mme Marie-France N..., demeurant quai de la Résidence, bâtiment C à Saint-Dié (Vosges),
18°/ de Mme Isabelle O..., demeurant ..., immeuble Meunier à Saint-Dié (Vosges),
19°/ de Mme Valérie O..., demeurant à Grattin, Saint-Dié (Vosges),
20°/ de Mme Jocelyne P..., demeurant ..., bâtiment 20 à Saint-Dié (Vosges),
21°/ de Mme Jocelyne Q..., demeurant bâtiment Lorraine A n° 205, Kellermann à Saint-Dié (Vosges),
22°/ de Mme Lydie R..., demeurant rue de la Forêt Sauceray à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges),
23°/ de Mme Mireille S..., demeurant 12, lotissement du Haut de Saint-Prayel à Moyenmoutier (Vosges),
24°/ de Mme XZ..., demeurant rue Aristide Briand à Saulcy-sur-Meurthe (Vosges),
25°/ de Mme XA..., demeurant route du Haut du Village Wisembach à Ban-de-Laveline (Vosges),
26°/ de Mme Patricia U..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
27°/ de Mme Liliane V..., demeurant à Bellegoutte, Saint-Léonard à Fraize (Vosges),
28°/ de Mme Josiane XW..., demeurant "Les Feignes" à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges),
29°/ de Mme Sylvie XY..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges),
30°/ de Mme Françoise XX..., demeurant ... à La petite Raon, Senones (Vosges),
31°/ de Mme Myriam XB..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
32°/ de Mme Isabelle XC..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
33°/ de Mme T... Pierre, demeurant ...,
34°/ de Mme Maryline J..., demeurant ... à Saint-Dié,
35°/ de Mme Nathalie XD..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
36°/ de Mme Magali XE..., demeurant Saint Prayel à Meyenmoutier (Vosges),
37°/ de Mme Lucie XF..., demeurant ...,
38°/ de Mme Christine XG..., demeurant La Bourgonce "Les Feignes" à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges),
39°/ de Mme Lydia XH..., demeurant ... n° 446 à Saint-Dié (Vosges), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra Confection, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu que la société Vestra fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme K... et à trente-huit autres salariées des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et pour congés d'ancienneté ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant débouté les salariées des demandes qu'elles avaient présentées à ces deux titres, le pourvoi est, de ces chefs, dépourvu d'objet ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société au remboursement de retenues sur salaire trop perçu effectuées en application du système de rémunération en
vigueur au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'existait pas d'accord d'entreprise relatif au système incriminé, ni de mode d'information du salarié quant à sa situation personnelle, que le versement des sommes litigieuses n'avait pas eu lieu par erreur, ni à titre d'acompte, que la complexité du système de rémunération en vigueur au sein de la société Vestra lui était imputable, que la négociation recommandée par la commission nationale de conciliation n'avait pas eu lieu, qu'aucune recherche de compensation équitable vis-à-vis des salariés licenciés n'avait été menée et que la société Vestra ayant continué d'appliquer le même système sans le modifier après avoir eu connaissance de la position et des propositions des divers partenaires sociaux devait en supporter la responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi le mode de rémunération mis en place par la société était illicite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre la société, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne les défenderesses, envers la société Vestra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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