Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-19.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.375
Date de décision :
16 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le véhicule poids lourd de la société Entreprise générale de transport Asport (société EGTA) et le véhicule poids lourd de la société Road Transport Holland (société RTH), garés côte à côte dans un parc de stationnement public, ont été endommagés par un incendie ; que la société Fontes de Paris, propriétaire de la marchandise transportée dans le véhicule de la société EGTA, a assigné en réparation la société EGTA et son assureur, la société Axa France IARD venue aux droits de la société Axa Global Risks (société Axa), ainsi que la société RTH, laquelle, avec son assureur, la société Transport Verzekerings Maatschappij (société TVM), a assigné en réparation la société EGTA et la société Axa devant le tribunal de grande instance qui, par jugement du 9 mars 2005, a condamné la société RTH à indemniser la société Fontes de Paris et a sursis à statuer sur les autres demandes au regard des conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que les sociétés RTH et TVM font grief aux arrêts de dire qu'elles étaient responsables des dommages matériels causés au véhicule de la société EGTA sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de les avoir condamnées à payer à la société Axa la somme de 17 867,02 euros et à la société EGTA la somme de 1 724,08 euros, et de les avoir, sur le même fondement, déboutées de leur demande de condamnation des sociétés EGTA et Axa à les indemniser des préjudices matériels causés à leur propre véhicule ;
Mais attendu que, contraire aux moyens soutenus par ses auteurs dans leurs conclusions d'appel sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, et sur la troisième branche du second moyen, réunis :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour, d'une part, condamner la société RTH à payer la somme de 22 513,27 euros à la société Fontes de Paris au titre de la perte des marchandises transportées par la société EGTA, débouter les sociétés RTH et TVM de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés EGTA et Axa à indemniser la société Fontes de Paris au titre de ce préjudice, et pour, d'autre part, dire que les sociétés RTH et TVM étaient responsables des préjudices matériels causés au véhicule de la société EGTA sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les condamner à payer à la société Axa la somme de 17 867,02 euros et à la société EGTA la somme de 1 724,02 euros, et les débouter, sur le même fondement, de leur demande de condamnation réciproque des sociétés EGTA et Axa à les indemniser des préjudices matériels causés à leur propre véhicule, l'arrêt du 18 décembre 2006 énonce que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques, que celui-ci soit en stationnement ou en mouvement, y compris sans perturber la circulation ; que les dommages résultaient d'un incident survenu alors que les camions appartenant aux sociétés EGTA et RTH étaient en stationnement l'un à côté de l'autre ; que l'expert a indiqué que tous les éléments de l'enquête et les témoignages ainsi que les clichés pris sur le moment apportaient la preuve que le feu avait bien été initié à partir de la remorque hollandaise ; qu'il importait peu que le feu ait pris naissance dans la semi-remorque, dans la mesure où celle-ci était attelée au tracteur et où cet ensemble routier constituait un véhicule à moteur au sens de la loi précitée ; que le camion de la société RTH était donc impliqué ; que l'implication exclusive de la société RTH dans la réalisation de l'accident était de nature à priver cette dernière ainsi que son assureur de tout recours contre la société EGTA et la société Axa ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le véhicule poids lourd de la société EGTA, sur lequel l'incendie s'était propagé, était impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société RTH à payer la somme de 22 513,27 euros à la société Fontes de Paris au titre de la perte des marchandises transportées par la société EGTA et débouté les sociétés RTH et TVM de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés EGTA et Axa à les indemniser des préjudices matériels causés à leur propre véhicule et de leur recours en indemnisation du préjudice subi par la société Fontes de Paris dirigé contre les sociétés EGTA et Axa, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise générale de transport et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise générale de transport et de la société Axa France IARD ; les condamne, in solidum, à payer à la société Road Transport Holland et à la société Transport Verzekerings Maatschappij la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectificatif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
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