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Cour d'appel, 26 septembre 2019. 15/13027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/13027

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 26 Septembre 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/13027 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXVUS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09192 APPELANTE SARL L'ANNEAU [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 445 201 247 00050 représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309 INTIME Monsieur [F] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par M. [C] [W] (défenseur syndical) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François MELIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère Monsieur François MELIN, Conseiller Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE M. [U] a été embauché par le Syndicat Principal des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 5] le 28 décembre 1990, par un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a par la suite été transféré à différentes entreprises. Il l'a été au bénéfice de la société L'anneau à compter du 1er juillet 2013. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par un jugement du 15 octobre 2015, le jugement a : - prononcé la nullité de l'avertissement du 7 avril 2015 ; - condamné la société L'anneau à payer les sommes suivantes : * 17 568, 86 au titre de rappel de salaires * 1 756, 88 euros au titre des congés payés afférents * 260, 88 euros au titre du salaire sur la mise à pied, avec intérêts de droit * 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques * 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'exposition à l'amiante, avec intérêts de droit * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société L'anneau de remettre au salarié des bulletins de paie conformes au jugement ; - débouté M. [U] du surplus de ses demandes ; - débouté la société L'anneau de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société L'anneau au paiement des entiers dépens. La société L'anneau a formé appel le 17 décembre 2015. PRÉTENTIONS Par des conclusions visées à l'audience, la société L'anneau demande à la cour de : - juger qu'il était essentiel pour elle d'exécuter intégralement et dans les plus brefs délais les condamnations prud'homales et ce, afin d'éviter des intérêts légaux importants ; - juger que la preuve n'est pas rapportée qu'elle a manifesté une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer au jugement ; - la juger recevable dans ses écritures et la déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la nullité de l'avertissement du 7 avril 2015 * condamné la société L'ANNEAU à payer à M. [U] [U] les sommes suivantes : 17.568,86 € au titre du rappel de salaires ; 1.756,88 € au titre des congés payés afférents ; 260,88 € au titre du salaire sur la mise à pied ; 3.000 € au titre des dommages intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques ; 7.000 € au titre des dommages intérêts pour préjudice lié à l'exposition à l'amiante ; 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Ordonné à la société L'anneau de remettre les bulletins de paie conformes au jugement Statuant à nouveau; - juger que les différences de traitement entre Messieurs [U], [F] et [T] sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; - débouter, en conséquence, M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [U] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance. Par des conclusions visées à l'audience, M. [U] demande à la cour de : - juger l'appel irrecevable au regard de l'article 409 du code de procédure civile, aucune autre partie n'ayant formé un recours contre le jugement ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'anneau à payer les sommes suivantes : 17 568, 86 au titre de rappel de salaires ; 1 756, 88 euros au titre des congés payés afférents ; 260, 88 euros au titre du salaire sur la mise à pied, avec intérêts de droit; 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques mais le réformer sur le quantum et allouer à ce titre une somme de 20 000 euros ; 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'exposition à l'amiante, avec intérêts de droit ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le réformer en ce qu'il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral et allouer à ce titre une somme de 30 000 euros ; - condamner la société L'anneau à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel M. [U] soutient que la société L'anneau est irrecevable car elle a acquiescé au jugement en l'exécutant dans son entier. Celle-ci répond qu'elle n'a pas acquiescé au jugement mais qu'elle a procédé à l'exécution du jugement uniquement pour éviter d'avoir à payer les intérêts au taux légal qu'elle qualifie d'exorbitants. Elle fournit à ce sujet des tableaux comparant les sommes dues, sans intérêts et avec intérêts, au titre des rappels de salaires et des dommages et intérêts, pour démontrer qu'il existait une différence importante entre ces deux hypothèses et qu'il était nécessaire pour elle d'acquitter au plus vite les sommes dues en application du jugement. Dans ce cadre, il sera relevé, de manière générale, que : - l'article 409 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; - l'article 410, alinéa 2, ajoute que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis : - il faut en déduire que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ou assorti en partie de l'exécution provisoire de droit, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; - les articles 500 et 501 précisent par ailleurs que le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution a force de chose jugée et que le jugement est exécutoire, à certaines conditions, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie de l'exécution provisoire. En l'espèce, il apparaît que : - le jugement rappelle, dans ses motifs, les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire et indique par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, pour le surplus, l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile; - le jugement n'était donc pas exécutoire dans son ensemble ; - il est constant que la société L'anneau a procédé à l'exécution intégrale du jugement. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'en application de l'article 410 du code de procédure civile, la société L'anneau a acquiescé au jugement, en l'absence de toute réserve de sa part. Il importe peu à ce sujet qu'elle indique avoir procédé à l'exécution uniquement pour éviter d'avoir à payer des intérêts. Son appel est donc irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [U] demande la condamnation de la société L'anneau à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera toutefois rejetée. M. [U], qui était représenté par un défenseur syndical, ne justifie pas en effet avoir engagé des frais irrépétibles. Sur les dépens La société L'anneau sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, la cour d'appel, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition, Déclare irrecevable l'appel formé par la société L'anneau ; Rejette la demande formée par M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société L'anneau à payer les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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