Cour administrative d'appel de Toulouse, 07 mars 2023. 23TL00343
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00343
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre sous astreinte financière au bailleur social Pays d'Aix Habitat Métropole de retirer de sa demande de logement social la mention " refus du logement par le demandeur le 25/02/2020 " et, d'autre part, de mettre à la charge de Pays d'Aix Habitat Métropole une somme de cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2300438 du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 8 février 2023, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance, d'enjoindre, sous astreinte, à Pays d'Aix Habitat de retirer la mention litigieuse de sa demande de logement social et de mettre à la charge de Pays d'Aix Habitat la somme de cent euros au titre des frais exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par Mme B contre l'ordonnance prise le 18 février 2023, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse mais de celle du juge de cassation. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l'article R. 522-8-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2023.
Le président,
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL00343
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