Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-86.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-86.513
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 603 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... des chefs de diffamation publique envers un citoyen exerçant un mandat public, diffamation et injures publiques envers un particulier, après avoir relaxé ce dernier, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des chefs de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un mandat public, de diffamation publique envers un particulier, d'injure publique envers un particulier ;
" aux motifs que, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, les deux premiers paragraphes du tract du 18 novembre 1996 ne contiennent aucune allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur, la dignité et à la considération de X... en sa qualité de citoyen chargé de mandat public de conseiller municipal ; qu'en effet, les critiques du premier paragraphe ne portent que sur les compétences juridiques de X... en matière de droit public et ne font état d'aucun fait précis ; qu'en outre, il n'existe pas de relation étroite et directe entre les allégations reprochées et les actes accomplis par X... en sa qualité de conseiller municipal ; que les propos reprochés ne visent donc la partie civile que comme simple particulier ; que le deuxième paragraphe visé par les poursuites (" ces deux personnalités ont dû faire leur tournée en moto car elles ont oublié de consulter nombre de bruyérois. Dites-nous, M. l'huissier, savez-vous que ces procédés sont illégaux et que ces messieurs peuvent être assignés en justice ") est introduit par la phrase suivante : " pour conclure, un mot sur ces MM. Z... et A... nommés agents recenseurs par deux arrêtés de notre bon maire dans un but alimentaire évident " ; que les propos reprochés visent donc le maire et non X..., malgré l'interpellation " dîtes-nous, M. l'huissier... " et ne contiennent aucune imputation de faits portant atteinte à l'honneur, la dignité et la considération de X... ;
" que le paragraphe du tract du 28 janvier 1997 visé par X... comme constituant également une diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ne concerne pas X... dans cette activité mais comme simple particulier puisque le paragraphe visé met en cause les compétences juridiques de celui-ci et fait aussi état de ses " évidentes lacunes en droit administratif " ; que les paragraphes du tract du 18 novembre 1996 commencent par " ceci me permet de vous répondre " et s'achevant par " au lieu de traîner " allèguent que les bruyérois veulent connaître la vérité sauf ceux qui pratiquent le copinage et que l'équipe municipale dont X... fait partie a essayé de spolier les époux B... (en préemptant un terrain à un prix estimé insuffisant) ; que si cette allégation se rapporte bien à un fait précis et susceptible d'être diffamatoire, elle se rattache directement à des actes de la commune et concerne donc X... en sa qualité de membre du conseil municipal, et non en sa qualité de simple particulier, le fait d'être interpellé sous le titre de M. l'huissier n'a pas pour effet de rompre le lien direct rappelé plus haut ; qu'en raison de l'erreur de qualification, c'est à tort que le tribunal a retenu ces allégations à l'encontre d'Y... ; que le paragraphe du tract du 28 janvier 1997 " pour conclure, il est évident que les méthodes et les motivations de cette équipe sont telles qu'il me faut les surveiller en permanence. Une seconde d'inattention et vous les retrouvez tous la tête dans la gamelle ", pour autant qu'il contienne des allégations diffamatoires, ne concerne nullement X... en sa qualité de particulier ; que le paragraphe commençant par une " nouvelle fois " et s'achevant par " fera certainement rire toute la magistrature versaillaise " vise le maire des Bréviaires ou " la personne qui lui sert de conseiller juridique " (sous-entendu X...) ; que, toutefois, ce paragraphe, qui est un extrait de conclusions d'Y... devant le tribunal administratif dans le cadre d'un recours intenté par lui suite à la décision de préemption du terrain des époux B..., ne contient aucune imputation de faits précis ; enfin, que X... reproche à Y... de l'avoir injurié en écrivant " ce procédé est intellectuellement très malhonnête d'autant plus que c'est vous qui ne répondez jamais au fond mais essayez de vous en tirer par des vices de forme " ; que ces propos font suite au paragraphe dans lequel Y... évoque le problème des époux B... que l'" équipe " aurait essayé de spolier ; que les injures reprochées à Y... sont indivisibles des faits que X... lui reproche sous la qualification de diffamation et auxquels ils se rapportent directement ;
" que, dans ces conditions, les injures alléguées ne pouvaient faire l'objet de poursuites distinctes ; qu'en conséquence, Y... doit être relaxé de tous chefs de poursuite ;
" alors que X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées relatives à la diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public qu'il avait été diffamé à l'occasion de ses fonctions de membre de la Commission de communication et qu'un amalgame avait été commis avec ses fonctions d'huissier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., estimant que trois passages de deux tracts rédigés par Y..., distribués les 18 novembre 1996 et 28 janvier 1997 aux habitants de la commune des Bréviaires, le mettaient en cause en sa qualité de conseiller municipal de ladite commune, a fait citer celui-ci devant la juridiction correctionnelle pour diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, sur le fondement de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du second degré, après avoir rapporté les termes des passages incriminés et apprécié leur sens et leur portée, relèvent que certaines imputations ne font état d'aucuns faits précis, que d'autres contiennent des critiques sur les compétences juridiques de X... et ne présentent pas de relation étroite et directe avec ses fonctions de conseiller municipal ou avec des actes accomplis en cette qualité et, qu'enfin, certains propos incriminés, qui comportent l'allégation de faits précis, visent le maire et non le plaignant ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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