Tribunal Administratif de Lyon, 06 septembre 2022. 2206468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206468
Date de décision :
6 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B et la société La Médicale, représentés par la société d'avocats Rosenfeld et Associés, demandent au tribunal de condamner in solidum les Hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, à hauteur d'une somme minimale de 886 274,74 euros, par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par leur requête, M. A B et la société La Médicale sollicitent la condamnation in solidum les Hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, à hauteur d'une somme minimale de 886 274,74 euros, par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Il n'appartient pas au juge administratif de condamner une personne publique à garantir un tiers de toute condamnation indemnitaire prononcée à son encontre par le juge judiciaire. Par suite, la requête n° 2206468 doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2206468 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 6 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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