Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2022. 2105136
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2105136
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 2 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif formé le 12 février 2021 contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 31 octobre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par une décision du 25 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a attribué à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 25 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête, et devenue définitive, la présidente du département de Maine-et-Loire a délivré à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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