Cour de cassation, 07 février 1991. 90-82.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.665
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me Y... et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Gilles,
LA SOCIETE D'ASSURANCE MACIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 21 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réponse ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à la victime le montant de 370 870,46 francs correspondant à son préjudice global et la somme de 929 465,50 francs à l'agent judiciaire du trésor ;
"aux motifs que le préjudice économique de la victime s'élève à la somme de 370 870,46 francs ; qu'il y a lieu de retenir que la somme de 370 870,46 francs qui sera versée à Mme X... ne fera l'objet d'aucune déduction au profit du trésor public ; que par des conclusions additionnelles, l'agent du trésor demande le paiement de la somme de 929 465,50 francs se décomposant comme suit :
préjudice corporel de M. X.......... 7 939,66 F
traitement versé jusque fin
septembre 1985
frais d'hospitalisation................. 13 707,85 F
frais funéraires........................ 4 530,00 F
préjudice économique de Mme X...
capital-décès versé à Mme X......... 42 794,00 F
capital représentatif de la pension qui
lui est servie (pension prématurée)..... 344 793,39 F
capital constitutif de la pension
d'invalidité............................ 426 338,00 F
préjudice économique de l'enfant........ 89 362,51 F
"alors, d'une part, que les juges du fond doivent déduire du préjudice économique de la victime le montant des prestations sociales qui lui sont versées par les organismes sociaux ; d'où il suit qu'en l'espèce, en déclarant que la somme de 370 870,46 francs versée à Mme X... à titre de préjudice économique ne fera l'objet d'aucune déduction de la créance du trésor public, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi au regard des articles précités ;
"alors, d'autre part, que le recours accordé aux Caisses de sécurité sociale a pour limite la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; d d'où il suit qu'en l'espèce, en condamnant le tiers responsable à verser à l'agent judiciaire la somme de 929 465,50 francs c'est-à-dire une somme supérieure au préjudice
économique de la victime (370 870,46 francs), la cour d'appel a derechef violé les articles précités ;
"alors, de troisième part, que les sommes dues par le responsable d'un accident aux organismes sociaux doivent être calculées sur la base de l'indemnité due à chaque victime ; d'où il suit qu'en additionnant aux prestations sociales servies à Mme X... la somme de 89 362,51 francs correspondant au préjudice économique de l'enfant, alors que seul était en cause le préjudice de la veuve, la cour d'appel a violé les articles précités" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er, II de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu, d'une part, que lorsqu'un ayant-droit de la victime d'un accident mortel perçoit d'un tiers payeur des prestations ouvrant droit à recours au profit de celui-ci, leur montant doit être imputé sur l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident et réparant le préjudice patrimonial dudit ayant-droit, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ;
Attendu, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'ayants droit le recours en remboursement des prestations versées à chacun d'eux s'exerce dans la limite de l'indemnité réparant son propre préjudice patrimonial ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur les conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 septembre 1985 dont Gilles Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Etienne X..., agent de l'Etat, a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré fixe le préjudice économique de la veuve, compte tenu de la pension de réversion à elle servie, à la somme de 370 870,46 francs qu'elle alloue à cette dernière ; qu'elle accorde par ailleurs au Trésor public, au titre des prestations indemnitaires de l'Etat, le remboursement de la somme de 929 465,50 francs comprenant notamment, non seulement le capital représentatif des pensions de réversion et d'invalidité versées à Mme X..., mais encore un capital de 89 362,51 francs versé à l'enfant ; qu'elle précise que d la somme allouée à la veuve "ne fera l'objet d'aucune déduction au profit du Trésor public" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans imputer les seules prestations versées par l'Etat à la veuve sur l'indemnité de droit commun réparant en tous ses éléments le préjudice patrimonial de cette dernière, la cour d'appel, qui n'était, en outre, pas saisie de la réparation du préjudice subi par l'enfant, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, du 21 décembre 1989, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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