Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Jean Y..., demeurant à Gondette (Pas-de-Calais), 29, lotissement de la Forêt, route forestière,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Mme Nadine X..., demeurant à Etaples (Pas-de-Calais), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage, de septembre 1981 au 19 septembre 1983, dans un immeuble appartenant à Mme X... et à la rénovation duquel a contribué M. Y... ; que celui-ci a assigné Mme X... en paiement des sommes représentant sa participation en main-d'oeuvre et le remboursement de fournitures ainsi que des dommages-intérêts ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle au titre de sa participation à l'entretien du foyer ; que l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 1989) a rejeté les demandes respectives des parties ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à cet arrêt, qui l'a débouté de ses demandes relatives aux travaux immobiliers, d'une part, de ne pas avoir recherché si Mme X... ne s'était pas enrichie du fait de son concubin et, d'autre part, de ne pas avoir précisé dans quelles limites s'était opérée la compensation entre les créances réciproques ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le travail de M. Y... n'avait pas été rémunéré comme ne l'avait pas été l'activité ménagère au profit de celui-ci et que la somme de 24 796 francs avait été déboursée volontairement par lui en fourniture de matériaux, pour l'amélioration de l'immeuble dans lequel il vivait ; qu'il en résulte que sans opérer de compensation, elle a, ainsi, seulement considéré que l'activité de M. Y... et la somme par lui payée trouvaient leur cause dans l'entretien dont il avait
bénéficié ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief à cet arrêt de ne pas être motivé sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il sollicitait la confirmation du jugement ayant accueilli partiellement cette demande ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a omis de statuer sur ce chef de demande ; que cette omission, qui doit être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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