Cour de cassation, 03 février 1993. 92-81.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.197
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1991, qui, pour exécution sans autorisation de travaux dans le lit d'un cours d'eau, l'a condamné à une amende de 40 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 408 ancien du Code rural abrogé, ensemble violation du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature, violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu un prévenu dans les liens de la prévention pour avoir effectué des travaux dans le lit d'un cours d'eau sans autorisation, d'où la condamnation à une peine d'amende de 40 000 francs, sur le fondement des dispositions de l'article 408 du Code rural, article aujourd'hui abrogé ;
"au motif nécessairement adopté, l'arrêt de la Cour n'en contenant aucun, que Jean-Claude X... est prévenu d'avoir à Aubenas, le 14 mars 1990, effectué des travaux dans le lit d'une rivière sans autorisation, infraction prévue et réprimée par l'article 408 du Code rural ; que le prévenu entendu par la police le 21 juin 1990 a déclaré que le 14 mars 1990 il était exact qu'il effectuait un chenal avec une pelle mécanique pour alimenter une pompe d'arrosage, l'autorisation dont avait bénéficié naguère le prévenu es qualité étant venu à expiration depuis 1988 ;
"et au motif encore que X... conteste l'infraction qui lui est reprochée en déclarant notamment que l'article 408 du Code rural prévoit qu'est puni le défaut d'autorisation concernant des travaux dans le lit d'un cours d'eau lorsque lesdits travaux sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de réserve de nourriture de la faune piscicole et que les agents ayant relevé l'infraction à son encontre n'ont pas noté que les travaux entrepris avaient la nature définie par l'article précité ;
"et au motif aussi qu'en l'espèce il est permis de relever que les travaux consistaient en la présence d'une pelle mécanique dans le lit même de la rivière Ardèche, engin prélevant dans ledit lit des graviers afins de creuser un chenal, graviers qui étaient chargés sur un camion, que par ailleurs, l'importance des travaux et le fait qu'ils s'attaquent au lit même de la rivière où se trouvent les zones d'alimentation et de reproduction des poissons sont des éléments qui permettent de dire que cette faune ne pouvait être épargnée, que par ailleurs, il convient de noter que si
X... a pu bénéficier jusqu'en 1988 d'une autorisation pour extraire du gravier du lit de la rivière Ardèche, c'est bien que cette activité pouvait justement être de nature à causer des dommages définis par l'article 408 du Code rural à la zone piscicole et qu'il était nécessaire d'obtenir ladite autorisation ;
"et au motif enfin qu'il résulte de ces données que les travaux entrepris le 14 mars 1990 par le prévenu rendaient nécessaire l'autorisation visée à l'article 408 du Code rural, que le prévenu n'étant pas détenteur de ladite autorisation devait être retenu dans les liens de la prévention ; étant de plus observé que les éléments du dossier révèlent que le prévenu a agi pour satisfaire des intérêts privés en sacrifiant l'intérêt public de la protection de la faune aquatique et que son activité présente un caractère fréquent puisqu'il est écrit dans une lettre que "Depuis que M. X... enlève le gravier du lit de la rivière, l'Ardèche n'a jamais inondé nos terrains, ce qu'elle faisait régulièrement avant" ;
"alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature, qu'ait été reprise l'incrimination visée par l'ancien article 408 du Code rural qui étant abrogé n'a pu légalement servir d'assise à la condamnation prononcée si bien que l'arrêt doit être annulé et l'action publique déclarée éteinte ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, nonobstant les écritures d'appel du prévenu, l'arrêt qui ne contient aucun motif, pas plus que le jugement sur cet aspect particulier de la discussion au regard des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, ne relève que dans les faits l'intervention du prévenu ait été de nature à détruire effectivement des frayères, des zones de croissance, des zones d'alimentation ou des réserves de nourriture de la faune piscicole, le procès-verbal établi par la garderie étant également muet quant à ce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est quoi qu'il arrive insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que
la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit d'exécution sans autorisation de travaux dans le lit d'un cours d'eau dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui procède, en sa première branche, d'une affirmation inexacte -le texte de l'article 408 ancien du Code rural ayant été intégralement repris par l'article L. 232-3 du même Code, dans sa rédaction issue du décret du 27 octobre 1989 portant révision dudit Code en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature- et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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