Texte intégral
N° RG 23/03990 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7ES
Nom du ressortissant :
[H] [Z]
[Z]
C/
LE PREFET D'INDRE ET LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 11 Février 1996 à [Localité 5]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [Adresse 4] 2
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Plusieurs arrêtés d'obligation de quitter le territoire français ont été notifiés à [H] [Z], le 8 juillet 2019, le 29 août 2020 puis le 1er juin 2022, ce dernier arrêté fixant le pays de destination, la Géorgie, et lui interdisant de revenir en France avant l'issue du délai de un an.
Par arrêté du 29 août 2020, il était assigné à résidence. Il ne respectait pas toutefois ses obligations dans ce cadre, n'allant pas pointer au commissariat.
Le 11 mai 2023, [H] [Z] était interpellé au volant d'un véhicule, sans assurance et alors que son permis de conduire était suspendu. Déjà connu pour des faits similaires, il était placé en garde-à-vue.
Le 12 mai 2023, le préfet d'Indre et Loire a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette mesure a été notifiée à [H] [Z] le même jour à 11 heures 30.
Par requête du 13 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [H] [Z] pour une durée maximum de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 14 mai 2023 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet d'Indre et Loire, déclarée recevable, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Z] pour une durée de vingt-huit jours, la procédure étant régulière.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023 à 14 heures 23, [H] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que Monsieur le Préfet d'Indre et Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 15 mai 2023 à 16 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative avant le 16 mai 2023 à 9 heures au plus tard.
Vu l'absence d'observations du conseil de [H] [Z] dans le délai imparti.
Vu les observations de la Préfecture d'Indre et Loire reçues par courriel dans le délai imparti tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée dans la mesure où l'appelant ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale et au rejet du moyen tenant à l'irrégularité de la procédure, alors que la préfecture a d'ores-et-déjà sollicité l'ambassade de Georgie pour le renouvellement d'un laissez-passer consulaire, [H] [Z] qui ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage ayant été trouvé porteur, outre la copie de son passeport en cours de validité, d'un laissez-passer expiré depuis le mois de septembre 2022, cette démarche ayant été effectuée par la préfecture par mail le 12 mai 2023 à 16 heures 27.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [H] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 13 mai 2023 à 14 heures 58, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités géorgiennes en vue du renouvellement du laissez-passer consulaire précédemment obtenu permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, par mail du 12 mai 2023, [H] [Z] étant démuni de tout document de voyage. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, [H] [Z] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative.
Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Françoise BARRIER
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