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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-43.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.533

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Michenon, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social ... (MeurtheetMoselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Z..., demeurant ... (MeurtheetMoselle), 2°/ de l'Association Interdépartementale pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3°/ de l'Association pour laestion du Régime d'assurance des Créances des Salariés (AGS), dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme Béraudo, Mme Bignon, MmeirardThuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Michenon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été, le 1er juin 1985, licencié pour motif économique par la société Michenon ; qu'il a invoqué la violation par l'employeur de l'ordre des licenciements et demandé des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que la société Michenon fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur étant seul juge de la valeur professionnelle du salarié, le juge du fond doit se borner à rechercher si, dans le choix des salariés à licencier, l'employeur a appliqué les critères présidant à l'ordre des licenciements dans l'entreprise ; que, pour allouer à M. Y... des dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel, après avoir relevé que les critères retenus par l'employeur étaient, dans l'ordre, la valeur professionnelle, les charges de famille et l'ancienneté, a considéré que, compte-tenu de ses diplômes, de son expérience et de la qualité de son travail, ce salarié avait une valeur professionnelle équivalente aux autres salariés et qu'il fallait le maintenir dans l'entreprise en vertu des critères subsidiaires ; qu'en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour dire que M. Y... disposait d'une compétence au moins égale sinon supérieure à celle d'autres salariés s'occupant de la vente de pièces détachées et de "vélos" ou de la réparation de cycles, la cour d'appel a énoncé que, titulaire d'un CAP en 1951 et affecté depuis cette date à l'atelier des mobylettes, le salarié avait "nécessairement" suivi l'évolution des techniques et pratiques commerciales, que la qualité de son travail était reconnue ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que, s'agissant de l'aptitude à occuper un autre poste, M. Y... était moins compétent que MM. X... et Nicole, spécialistes de la réparation de cycles d'une part, et qu'il ne disposait d'aucune expérience en matière de vente d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait "préféré se séparer du salarié dont l'ancienneté et le coefficient hiérarchique assuraient une rémunération élevée", et que, ce faisant, il avait opéré un choix financier en violation des critères d'ordre des licenciements qu'il avait lui-même définis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne la société Michenon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz