Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/01913 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRUB
[H] [O]
c/
[P] [K] [Z] [O]
[I] [L] [G] [O]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 18/05244) suivant déclaration d'appel du 04 juin 2020
APPELANT :
[H] [O]
né le 26 Décembre 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [K] [Z] [O]
né le 13 Janvier 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[I] [L] [G] [O]
né le 26 Octobre 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O] est décédée à [Localité 4] le 28 juillet 2016 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec M. [L] [O] prédécédé en 2007 :
- M. [H] [O],
- M. [I] [O],
- M. [P] [O].
Mme [C] [O] résidait en région parisienne. A compter du mois de décembre 2013 elle se domiciliait à la maison de retraite [7] à [Localité 8], en Gironde.
Le 11 décembre 2013, elle donnait procuration à son fils [H], seul à résider en Gironde, à l'effet de transférer son compte bancaire personnel LCL vers l'agence LCL de [Localité 3].
Le 12 décembre 2013, elle consentait à son fils [H] une procuration générale à l'effet de recevoir "['] toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire".
Le 28 janvier 2014, Mme [O] régularisait une procuration générale sur son compte LCL au profit de son fils [H].
Considérant que M. [H] [O] a fait un usage abusif de la procuration qui lui avait été confiée par Mme [O] sur ses comptes et qu'il s'est rendu coupable de recel successoral, MM. [I] et [P] [O] ont assigné leur frère devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, par acte d'huissier en date du 31 mai 2018.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [O],
- déclaré, par conséquent, recevables les demandes formées par M. [I] [O] et M. [P] [O],
- dit que M. [H] [O] est redevable envers la succession de Mme [C] [O] d'une somme de 138.311,23 euros, correspondant aux prélèvements non justifiés,
- dit que M. [H] [O] s'est rendu coupable de recel par le détournement de la somme de 138.311,23 euros et qu'il sera, par conséquent privé de droits sur l'ensemble de cette somme en application de l'article 778 du code civil,
- débouté MM. [I] et [P] [O] de leur demande d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice moral subi,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 4 juin 2020, M. [H] [O] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir et déclaré les demandes de MM. [I] et [P] [O] recevables, dit que M. [H] [O] est redevable envers la succession d'une somme de 138.311,23 euros et s'est rendu coupable de recel successoral, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes.
MM. [I] et [P] [O] ont formé appel incident sur les sommes fixées par le juge au titre du recel successoral et sur les dommages et intérêts.
Par décision du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La tentative de médiation est restée vaine.
Selon dernières conclusions du 21 mars 2022, M [H] [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [H] [O],
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mai 2020,
A titre principal,
- juger que MM. [I] et [P] [O] n'ont ni intérêt, ni qualité pour solliciter le versement direct de sommes d'argent à leur profit,
- débouter MM. [I] et [P] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que MM. [I] et [P] [O] n'ont pas qualité pour contester l'exécution du mandat donné par Mme [C] [O] à son fils M. [H] [O],
- juger l'absence de recel successoral,
- juger l'absence de faute commise par M. [H] [O],
- débouter MM. [I] et [P] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire sensiblement les sommes sollicitées par MM. [I] et [P] [O],
- juger que M. [H] [O] s'acquittera des sommes mises à sa charge par pactes mensuels de 200 € et le solde en un 24ème pacte,
En toutes hypothèses,
- constater que la demande de capitalisation d'intérêts est nouvelle en cause d'appel,
- la déclarer de ce fait, comme telle, irrecevable,
- débouter MM. [I] et [P] [O] de leur appel incident,
- condamner solidairement MM. [I] et [P] [O] à verser à M. [H] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 15 mars 2022, MM. [I] et [P] [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [O],
* déclaré, par conséquent, recevables les demandes formées par MM. [I] et [P] [O],
* dit que M. [H] [O] est redevable envers la succession de Mme [C] [O] des sommes correspondant aux prélèvements jugés non justifiés,
* dit que M. [H] [O] s'est rendu coupable de recel successoral et qu'il sera, par conséquent privé de droits sur l'ensemble des sommes détournées en application de l'article 778 du code civil,
Faisant droit à l'appel incident de MM. [I] et [P] [O],
- condamner M. [H] [O] pour recel successoral de la somme de 160.401,35 € outre les intérêts au taux légal à compter du détournement de chaque somme,
- condamner M. [H] [O] à payer à la succession de Mme [O] la somme de 160.401,35 € outre les intérêts au taux légal à compter du détournement de chaque somme,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le montant de l'indemnité allouée en première instance,
- condamner M. [H] [O] à payer à MM. [I] et [P] [O] la somme chacun de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- le condamner à leur payer la somme chacun de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
L'ordonnance de clôture est datée du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [O]
L'appelant oppose à l'action engagée par les intimés une fin de non recevoir qui tiendrait à leur défaut d'intérêt et de qualité à agir en ce que :
- la succession n'étant pas liquidée, la seule demande qu'ils auraient pu formuler est une demande de rapport à la succession et non un versement à leur bénéfice,
- on ne connaît pas l'étendue des droits de chacun, donc il est difficile de dire s'ils ont été spoliés,
- qu'en tout état de cause les créanciers ne sont pas ses frères mais la succession elle même.
C'est cependant à bon droit que le jugement entrepris a déclaré recevable l'action engagée par MM. [P] et [I] [O] en raison de leur qualité d'héritiers de la succession de Mme [O].
Cette qualité leur ouvre le droit de rechercher en justice la responsabilité du co indivisaire successoral pour son action en temps de mandataire, l'article 1993 du code civil disposant en effet que "Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant". Par arrêt du 2 février 1999 n°96-21.460, la cour de cassation a ainsi pu affirmer que le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant mais en cas de décès de ce dernier, il lui incombe de rendre compte aux héritiers.
Cette qualité d'héritier leur ouvre également le droit de faire une action en recel successoral, et ce avant même la fin de la liquidation de la succession, celui-ci étant un des éléments d'élaboration de cette liquidation avant le partage à opérer. Peu important à ce stade que les intimés aient sollicité la condamnation de leur frère à leur verser une somme d'argent et non à la succession, cette question relevant d'une appréciation de fond par la juridiction saisie et, ainsi que l'a dit le premier juge, étant sans incidence sur la recevabilité des demandes exprimées.
La décision est donc confirmée.
Sur la responsabilité du mandataire
L'appelant soutient qu'il n'appartient pas à ses frères d'agir en responsabilité contre le mandataire en ce que seule Mme [C] [O], es qualité de mandante, pouvait légitimement rechercher la responsabilité du mandataire.
Cette fin de non recevoir a déjà été écartée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a consacré l'obligation pour M. [H] [O] de justifier auprès des autres héritiers de la de cujus de la gestion des comptes de celle-ci par l'usage de la procuration confiée.
S'agissant du bien fondé de l'action engagée, il convient de rappeler que :
- Il résulte de l'article 1993 du code civil que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
La charge de la preuve incombe au mandataire à qui il appartient de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés et non au mandant.
- En application de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Le jugement entrepris a considéré que M. [H] [O] est redevable à la succession de la somme de 138.311,23 euros pour avoir effectué sur la période d'avril 2014 à juillet 2016, de nombreuses opérations sur les comptes LCL de la défunte sur lesquels il avait procuration. Ils considèrement qu'il ne justifie pas les avoir effectuées dans l'intérêt de sa mère.
L'appelant soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en ce que :
- il démontre par la production de pièces justificatives et d'attestations qu'il s'occupait parfaitement de la gestion des comptes de sa mère,
- seuls 5 chèques étaient à l'ordre de M. [O] du 22 juillet 2014 au 26 décembre 2015,
- si des sommes ont été virées au profit de ses propres enfants, il est constant cependant que Mme [C] [O] était en droit de faire des cadeaux à ses petits enfants,
- en tout état de cause, il appartient à ses frères, demandeurs en pemière instance de justifier de leurs prétentions, ce qu'ils ne font pas.
Les intimés répliquent que le montant total des dépenses effectuées et non justifiées par M. [O] s'élève en réalité à la somme de 160.401,35 euros et :
- qu'il appartient au mandant de rendre compte de sa gestion,
- que M. [O] a abusé de mauvaise foi de la procuration consentie par leur mère pour détourner à son profit des sommes appartenant à cette dernière,
- qu'il a reconnu les détournements dans une lettre transmise au notaire le 7 juin 2017 et une correspondance adressée à ses frères le 17 juillet 2017,
- que s'agissant des cadeaux faits aux petits enfants, il constituent des dons manuels rapportables à la succession.
La cour relève au préalable que l'appelant fait état dans ses conclusions d'une ordonnance du Juge de la mise en état du 25 novembre 2019 qui aurait affirmé que les intimés ne rapportaient pas la preuve que les retraits d'argent n'auraient pas été effectués en faveur de la défunte. Cette décision selon lui serait définitive.
Le jugement entrepris n'en parle cependant pas et M. [H] [O] ne la produit pas en cause d'appel. Il n'oppose pas en tout état de cause de fin de non recevoir pour chose jugée.
S'agissant des fautes reprochées à l'appelant dans la gestion de la procuration que Mme [C] [O] lui avait confiée pour effectuer des opérations sur ses comptes courants, il ressort de pièces communiquées et particulièrement des relevés bancaires des différents comptes ouverts auprès de la banque LCL par la défunte (comptes courants, livret A, Livret de développement durable et compte sur livret) que sur une période de près de deux années, d'avril 2014 à juillet 2016, le montant des opérations effectuées par M. [H] [O] sur le compte de sa mère, en dehors des frais identifiés comme correspondants au frais d'hébergement en EHPAD, prélèvement de frais fixes (impôts, mutuelle, téléphone) s'élève à la somme de 15.950 euros au titre de retraits en carte bleue, de 107.877,28 euros au titre de règlements par chèques, et 36.574,07 euros au titre des paiements par carte bleue, soit un total de160.401,35 euros.
Le jugement avait retenu la somme de 142,511,23 euros, en affirmant que les sommes évoquées au titre du mois de juillet 2014 n'étaient pas avérées, or elles sont démontrées par la production de la pièce 4 des intimés.
L'appelant ne conteste pas avoir effectué l'ensemble de ces opérations mais soutient qu'elles ont servi à des dépenses pour les besoins du quotidien de leur mère et son confort.
La lecture attentive des relevés de comptes communiqués par les intimés établit cependant que :
- les retraits en carte bleue correspondent à des retraits d'espèces d'un montant élevé pour un usage dont il n'est pas démontré qu'il fut pour les besoins du quotidien d'[C] [O] qui était hébergée. Ainsi à titre d'exemples on relève des retraits de 500 en avril 2014, puis aucun retrait pendant 3 mois, et à nouveau de retraits, en moyenne de 1000 euros par mois jusqu'à 1500 euros en décembre 2014,
- Les dépenses réglées en carte bleue se sont élevées en moyenne à 1 306 euros par mois. L'examen des commerces auprès desquels ont été effectuées ces dépenses interrogent car ils sont manifestement éloignés des besoins de Mme [C] [O], âgée de 88 ans en 2014 et dont l'essentiel des besoins était pris en charge par l'EHPAD où elle résidait. On trouve ainsi des dépenses effectuées au Centre Leclerc du [Localité 9], Lidl, E Leclerc autant de supermarchés alimentaires, mais également dans des commerces de discount, des pépinières, ou des animaleries ou encore des clubs ou des parcs de loisirs tels que Disney Vacance. L'appelant ne démontre pas que l'ensemble de ces frais auraient été engagés au bénéfice de celle qui lui avait donné mandat.
- S'agissant des opérations objet de l'établissement d'un chèque, ainsi que le soutiennent les intimés, aucune ne peut correspondre à des dépenses particulières à raison des montants "ronds". La copie des chèques obtenue par MM [P] et [I] [O] (Pièces n° 34 à 42) démontre que ceux-ci ont été pour l'essentiel établis à l'ordre Monsieur [H] [O] (pour 38.350 €), de COFINOGA pour les sommes de 15.012,57 € et de 11.004,12 €, ou de COFIDIS pour 5.000 €, ou encore à l'ordre de [E] [O], fils de l'appelant, pour 19.500 €. Ils ont parfois été établis à l'ordre de tiers ([T] [S] ) en rémunération de prestations dont [H] [O] ne justifie pas le profit tiré par sa mère.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelant n'était pas en mesure de fournir le moindre justificatif ou même explication sur sa gestion, soulignant qu'il n'avait par ailleurs tenu aucune comptabilité pour justifier des dépenses faites au nom et pour sa mère et ce en contravention avec son obligation de rendre compte de son mandat tel que l'exige l'article 1993 du code civil.
C'est à bon droit également qu'il a cependant considéré que dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il s'occupait de sa mère, il a nécessairement réalisé des dépenses ponctuelles dans l'intérêt de celle-ci, comme le confirme la directrice de la maison de retraite par attestation. Par conséquent, au delà des charges fixes qu'elle exposait, soit le coût moyen de l'EHPAD, (2 750 euros en moyenne) et les frais de mutuelle, factures taxes jusqu'à la vente de la maison de famille en juillet 2024. C'est par une juste appréciation des besoins de la de cujus qu'il a fixé à 150 euros par mois ces dépenses qu'il convient de déduire du montant des sommes dues.
Par suite il y a lieu de considérer que les sommes non justifiées par l'appelant s'élèvent à 156,201,35 euros.
Sur le recel successoral
Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l'équilibre du partage, au détriment de ses cohéritiers, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il dissimule sa possession dans les circonstances où il serait, selon la loi, tenu de la déclarer.
L'utilisation par un héritier d'une procuration bancaire faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte peut être sanctionné pour recel successoral (1ère civile 28 juin 2005 n°04-13.776).
Le jugement entrepris a retenu le recel successoral reproché à M. [H] [O] par ses frères aux motifs que celui-ci a profité de la procuration qui lui avait été confiée pour s'approprier la somme de 138.311,23 euros qui correspond à la majeure partie de la succession de feue Mme [C] [O] et que, par ces agissements, il a nécessairement voulu rompre l'égalité entre les héritiers, de sorte que l'intention frauduleuse est établie.
L'appelant soutient qu'aucun recel ne peut être retenu en ce que :
- l'élément matériel n'est pas établi car ses frères avaient connaissance de la procuration, et Mme [O] était en pleine possession de ses moyens et continuait de surveiller ses comptes. Par ailleurs aucune somme ne dépassant la quotité disponible n'a été détournée, sa mère ayant un patrimoine de près de 400.000 euros et trois héritiers réservataires. Il souligne par ailleurs que leur mère a vécu en EHPAD, avec des frais d'hébergement élevés et de nombreux frais du quotidien à régler.
- l'élément intentionnel n'est pas rapporté dès lors qu' il s'est servi des comptes bancaires de sa mère sous le contrôle de cette dernière et aucune mauvaise foi ou dissimulation ne peut lui être reprochée, ce qui exclut tout élément intentionnel.
- ses frères sont de mauvaise foi car dans leur mise en demeure du mois de novembre 2017, ils ont réclamé la somme de 101.606,72 euros puis dans l'assignation en 2018 la somme de 160.401,35 euros et ils étaient prêts à transiger, moyennant le versement d'une somme de 98.600 euros.
En réplique les intimés soutiennent que le recel est constitué en ce que :
- aucune des affirmations de M. [O] n'est de nature à démontrer qu'il n'aurait pas abusé de la procuration consentie,
- les opérations depuis le compte bancaire du défunt même avec procuration forment l'élément matériel dès lors qu'ils ont été dissimulés aux copartageants,
- l'élément intentionnel est constitué dès lors que M. [O] de mauvaise foi, a voulu échapper aux conséquences attachées aux détournements opérés,
- l'argument selon lequel le recel n'existerait pas dès lors que la quotité disponible ne serait pas dépassée est inopérant puisque que le recel se définit comme étant le fait de vouloir porter atteinte à l'égalité au partage,
- le fait que les demandes des intimés aient évolué dans le temps n'enlève rien au recel,
- M. [O] tente de renverser la charge de la preuve.
C'est par des motifs pertinents que les débats en cause d'appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte que le premier juge, faisant une juste application de la jurisprudence constante en la matière, a affirmé que les retraits d'espèces effectués avec une procuration du défunt sur un compte bancaire, les règlements par cartes bleues ou autres établissements de chèque sans justifier qu'ils l'ont été au bénéfice de la mandante, forment l'élément matériel du recel successoral et que ce faisant M. [H] [O], en omettant de rendre compte de sa gestion, a nécessairement voulu rompre l'égalité entre les héritiers de telle sorte que l'intention frauduleuse est établie.
C'est avec la même pertinence qu'il a considéré que ce délit peut être retenu que la somme excède ou pas la quotité disponible, rien dans la loi ne prévoyant une telle cause d'exonération.
Le jugement est donc confirmé pour avoir dit que M. [H] [O] sera privé de droits sur les sommes détournées. Seule le montant de ces sommes sera réformé, celle de 156,201,35 euros devant être retenue.
A titre infiniment subsidiaire, M. [O] accepte de s'acquitter des sommes mises à sa charge par pactes mensuels de 200 euros et le solde en un 24ème pacte. Cette demande sera rejetée faute de démontrer son impossibilité de régler cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [H] [O] s'oppose à la demande des intimés visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus sur l'indemnité allouéeen car elle est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de capitalisation est une demande complémentaire de celle qui a pour objet le paiement de ces intérêts. Cette demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, est recevable.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation.
Sur les dommages et intérêts
MM. [P] et [I] [O] sollicitent réparation en ce que le comportement fautif de leur frère leur cause un préjudice moral.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande faute pour les intimés de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
Echouant dans son recours, l'appelant sera condamné à verser aux intimés une somme de 2 500 euros chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu en date du 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qui concerne le quantum des sommes dues ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [H] [O] est redevable envers la succession de Mme [O] de la somme de 156,201,35 euros correspondant aux prélèvements non justifiés ;
Dit que M. [H] [O] s'est rendu coupable de recel successoral pour la somme de 156,201,35 euros et qu'il sera privé de droits sur l'ensemble de cette somme ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le montant de l'indemnité allouée en première instance ;
Condamne M. [H] [O] à payer à MM [I] et [P] [O] la somme chacun de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,