Texte intégral
ARRET N°248
CP/KP
N° RG 23/01140 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZPC
[F]
C/
[Z]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD
Société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[J]
[N]
S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01140 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZPC
Suivant requête en rectification d'erreur materielle formée par le conseil de M.[Z] en date du 12 mai 2023 affectant une décision portant le RG 22/3231.
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [Y] [Z]
né le 02 Février 1959 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION
Maître [R] [F] membre de la SCP [F]-TEXIER agissant en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [J].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD
[Adresse 5]
[Localité 4]
SOCIETE CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [X] [J]
né le 16 Décembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Madame [M] [N] épouse [J]
née le 31 Octobre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3.
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Elodie TISSERAUD , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'arrêt n°137 rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/03231, opposant [R] [F], appelante, contre [Y] [Z], Société Caisse de crédit mutuel de La Rochelle, [X] [J], [M] [N] épouse [J], SARL TRANSAC - PME, intimés.
Vu la requête notifiée le 12 mai 2023 par le conseil de Monsieur [Y] [Z], tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée.
SUR CE:
1. Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
2. Par arrêt n°516 en date du 29 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a notamment infirmé le jugement déféré, rendu le 03 septembre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle et a ainsi déclaré recevables comme non prescrites les demandes des époux [J] envers la SARL Transac PME, la Caisse de crédit mutuel Océan La Rochelle nord et Monsieur [Y] [Z].
Au dispositif de cet arrêt, la cour a débouté les époux [J] de leurs demandes contre la SARL Transac PME et la Caisse crédit mutuel océan La Rochelle mais a omis de débouter les époux [J] de leurs demandes contre Monsieur [Y] [Z].
3. Par arrêt n°137 rendu par la cour d'appel de Poitiers le 21 mars 2023, il a été fait droit à la requête du conseil de Monsieur [Z] tendant à faire rectifier cette erreur. Toutefois, dans le dispositif de cet arrêt, la cour désigne l'intimé comme étant 'Monsieur [S] [Z]'.
4. Il apparaît dès lors une erreur matérielle concernant le prénom de l'intimé, lequel se prénomme [Y] et non [S].
Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de rectification matérielle présentée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Dit recevable la demande présentée par Monsieur [Y] [Z] en rectification d'erreur matérielle,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt n°137 rendu le 21 mars 2023 par la deuxième chambre civile de la cour, en lieu et place de :
' Déboute M. [X] [J] et Mme [M] [J] de leurs demandes contre la SARL Transac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord, et contre M. [S] [Z]",
il convient de lire :
' Déboute M. [X] [J] et Mme [M] [J] de leurs demandes contre la SARL Transac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord, et contre M. [Y] [Z]'
Ordonne la mention de la rectification ci-dessus mentionnée, en marge de la minute de l'arrêt n°137 rendu le 21 mars 2023 ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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