Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02737
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02737
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/02737 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKEK
Jugement (N° 1121000883) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Algérie) - de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile Carrillon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Consumer Finance Département Viaxel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier quia entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 15 juin 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, par l'intermédiaire de la société RM CONCEPT CAR, a consenti à M. [J] [G] un crédit affecté à hauteur d'un montant en capital de 14.700 euros remboursable en 60 échéances de 279,06 euros hors assurance en ce compris les intérêts au taux débiteur fixe de 3.91% afin de financer l'achat d'un véhicule Volkswagen Golf II, avec clause de réserve de propriété.
Plusieurs échéances n'ayant pas été acquittées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner en justice M. [J] [G] afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à restituer le véhicule ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
' 15.939.83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3.91 % à compter du 2 avril 2031,
' 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
- déclaré l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable,
- constaté que le contrat de prêt affecté n°81059-178072 est régulièrement résilié,
- ordonné à M. [J] [G] de restituer à SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule Volkswagen Golf II n° de châssis [Numéro identifiant 7], dont le prix de vente viendra en déduction de la créance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
et en conséquence,
- condamné M. [J] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL1a somme de 13.870 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- écarté toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande en paiement au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [G] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2022, M. [J] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déclaré l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable,
' constaté que le contrat de prêt affecté n° 81059478072 est régulièrement résilié,
' ordonné à M. [J] [G] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule Volkswagen Golf II n° de châssis [Numéro identifiant 7], dont le prix de vente viendra en déduction de la créance,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
et, en conséquence,
' condamné M. [J] [G] à payer à la SA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 13.870, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' condamné M. [J] [G] aux dépens,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [J] [G] en date du 6 septembre 2022, et tendant à voir :
- Dire mal jugé et bien appelé,
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Vu les articles L 312-16 et R 312-10 du Code de la consommation
- Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté n° 81059478072,
- Juger que la SA CONSUMER FINANCE est privée de sa créance de restitution en raison de sa faute commise dans le déblocage des fonds,
- Condamner la SA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en date du 5 décembre 2022, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable, en ce qu'il a constaté que le contrat de prêt affecté n°8 1059478072 est régulièrement résilié, ou encore en ce qu'il a ordonné à Monsieur [J] [G] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule Volkswagen Golf II n° de châssis [Numéro identifiant 7], dont le prix de vente viendra en déduction de la créance.
- Constater la carence probatoire de Monsieur [J] [G].
- Par conséquent, débouter Monsieur [J] [G] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [J] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [J] [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la nullité alléguée du contrat de crédit:
L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit en substance que les conclusions d'appel 'formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée'.
Chaque partie et notamment l'appelant doit donc préciser expressément le fondement juridique de ses demandes pour pouvoir les faire prospérer.
Au cas particulier arguant de ce qu'il est entaché d'irrégularités, M. [J] [G] dans ses dernières conclusions sollicite la nullité du contrat de crédit affecté sans nullement expliciter le fondement juridique précis de cette demande. Il se borne à mentionner des textes uniquement afférents à des irrégularités qui ne peuvent entraîner que la déchéance du droit aux intérêts.
Or, s'agissant des irrégularités affectant un contrat de crédit à la consommation, certaines d'entre elles peuvent entraîner la nullité de cette convention alors que d'autres sont de nature à légitimer uniquement le prononcé à l'endroit du prêteur de la déchéance du droit aux intérêts. D'où la nécessité de spécifier avec exactitude le fondement juridique de la demande en nullité de l'offre préalable de crédit acceptée (sur le terrain du droit commun des contrats vice du consentement précis tel que dol, et erreur avec la disposition du code civil afférente à celui -ci, ou au regard du non respect des exigences légales afférentes au formalisme de l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée s'agissant de la nullité prévue par l'article L 242-1 du code de la consommation, etc...).
En outre la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL produit aux débats une offre préalable de crédit acceptée et non rétractée (pièce n°1 de l'intimée) comportant la signature de l'emprunteur et dont aucun élément objectif du dossier n'est de nature à remettre en cause l'authenticité.
Dès lors cette demande en nullité du contrat de crédit ne saurait prospérer de telle manière que M. [J] [G] devra être débouté de ce chef de demande.
- Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au prêteur au regard de l'exigence légale afférente à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur notamment s'agissant de la consultation du FICP:
L'article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l'article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut établir une preuve pour elle même) pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l' emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Or, l'objectivité commande de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL n'a pas produit aux débats de fiche de consultation du FICP avec toutes les précisions qui viennent d'être évoquées.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêteur.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Au regard des éléments objectifs du dossier et notamment des justificatifs produits devant la cour par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL (contrat de crédit, tableau d'amortissement , historique de compte, lettre de mise en demeure préalable, lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme, décompte précis des sommes dues) c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a à juste titre:
' déclaré l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable,
' constaté que le contrat de prêt affecté n°81059-178072 est régulièrement résilié,
' ordonné à M. [J] [G] de restituer à SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule Volkswagen Golf II n° de châssis [Numéro identifiant 7], dont le prix de vente viendra en déduction de la créance,
' condamné M. [J] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL1a somme de 13.870 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' écarté toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
' débouté la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande en paiement au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [J] [G] aux dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens:
Il convient de condamner M. [J] [G] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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