Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 23/01518 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CB
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 11 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 OCTOBRE 2023 rg n° 23/01313
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2019, la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (la SOREFI) a consenti à Monsieur [G] [H] un crédit affecté d'un montant de 29.200,00 euros, remboursable en 62 mensualités de 594,36 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 6,08 %, assurance comprise.
Par acte régulièrement signifié en date du 13 avril 2023, la SOREFI a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin de - le condamner à lui payer la somme de 16.696,24 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,93% et ce, à compter du 29 juillet 2022, outre une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir ordonné la réouverture des débats, le juge a demandé la production d'un historique complet du contrat et un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués.
Puis, par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare recevables et bien fondées les demandes de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT dûment représentée par son représentant légal ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT dûment représentée par son représentant légal ;
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 9.817,39 ', avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation du 13 avril 2023,
Autorise Monsieur [G] [H] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 224 ' au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
Rappelle qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Déboute la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT, dûment représentée par son
représentant légal, du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [G] [H] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2023, la SOREFI a interjeté appel de cette décision.
Elle a signifié la déclaration d'appel à Monsieur [H] le 23 février 2024 après avis du greffe en date du 16 février 2024.
La SOREFI a déposé ses premières conclusions d'appelante le 30 janvier 2024, les signifiant à l'intimé non constitué le 9 février 2024.
Monsieur [H] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement cité à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
***
Par ses uniques conclusions, la SOREFI demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement quant aux chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau,
ECARTER toute déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SA SOREFI la somme principale de 16.696,24 ', assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4.93%, et ce à compter du 29 juillet 2022,
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SA SOREFI la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens. »
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, le premier juge a considéré que :
. La fiche d'informations précontractuelles remise à l'emprunteur n'est pas conforme aux nouveaux articles R. 312-2 et suivants, en ce qu'elle ne mentionne pas les conditions applicables au taux débiteur ni les frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
. La SOREFI n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, en complément des informations fournies par ce dernier.
. Le justificatif de consultation du FICP produit par le prêteur est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas les nom, prénoms, les date et lieu de naissance de l'emprunteur, les date et motif de la consultation, ni la clef BDF interrogée. Ce justificatif ne permet ainsi pas de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, objectif de cette consultation.
L'appelante fait valoir en substance que :
. Les indications contenues dans la fiche d'information précontractuelle remise et signée ici par l'emprunteur sont parfaitement conformes aux dispositions règlementaires prises en application
de l'article L. 312-12 du code de la consommation.
. La fiche de dialogue indique effectivement un montant de 3794' au titre du revenu mensuel net. Ce montant est parfaitement cohérent avec le bulletin de paie transmis à la SOREFI qui indique un revenu net annuel de 18.973,82 ', soit une moyenne mensuelle de 3.794 '. Quant aux charges, il figure bien un montant de 960 ' au titre des charges, de sorte que c'est à tort que le jugement a remis en cause la cohérence du montant des revenus et reproché l'absence de charges.
. La fiche de consultation atteste que la SOREFI a bien vérifié que l'emprunteur n'était pas inscrit sur le fichier des incidents de paiement. Les informations exigées par l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version antérieure à la modification par l'arrêté du 17 février 2020, dans sa version applicable à la date de la signature de l'offre de crédit, sont bien indiquées dans la fiche versée aux débats puisqu'il y est écrit : « aucun dossier trouvé sous la clé BDF : 220868MITHR », les chiffres correspondant à la date de naissance de l'emprunteur, et les lettres à son patronyme, de sorte qu'il n'y a pas de doute possible, et sur l'identité de la personne visée par cette consultation, et sur le résultat de cette consultation.
Sur ce,
Sur la vérification par la SOREFI de la solvabilité de Monsieur [H] :
Le premier juge a considéré que la SOREFI n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, en complément des informations fournies par ce dernier, soulignant que le prêteur ne peut se contenter d'établir la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'ex-article L. 311-10 du code de la consommation devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.
La SOREFI conteste cette appréciation en faisant valoir que l'article D. 312-8 du code de la consommation n'exige pas de justificatif pour les charges courantes mais uniquement pour le domicile, l'identité et les revenus. En l'espèce, La fiche de dialogue indique effectivement un montant de 3.794 euros au titre du revenu mensuel net. Ce montant est parfaitement cohérent avec le bulletin de paie transmis à la SOREFI qui indique un revenu net annuel de 18.973.82 euros, soit une moyenne mensuelle de 3.794 euros. Quant aux charges, il figure bien un montant de 960 euros à ce titre, de sorte que c'est à tort que le jugement a remis en cause la cohérence du montant des revenus et reproché l'absence de charges.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le
prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article D. 312-8 énonce que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
Ce dernier article est ainsi rédigé : Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Compte tenu du seul de 3.000,00 euros fixé par l'article D. 312-7 du même code, la SOREFI est tenue au respect des dispositions susvisées.
En l'occurrence, la SOREFI verse aux débats la fiche de dialogue sur les revenus et charges de Monsieur [H], signé par lui le 17 juin 2019 (pièce N° 16). Celle-ci mentionne seulement le montant total des revenus mensuels de l'emprunteur, évalué à la somme de 3.794,00 euros.
Cette somme correspond bien à la moyenne mensuelle calculée à partir du montant net imposable annuel figurant sur la fiche de paie de Monsieur [H] du mois de mai 2019 (18.973,82 / 5 = 3.794,76 euros).
En ce qui concerne les charges de l'emprunteur, la fiche retient la somme de 960,00 euros au titre du loyer ou du remboursement du prêt de la résidence de celui-ci.
Pourtant, la banque précise clairement dans la fiche que le débiteur est marié et que le couple a trois enfants.
A cet égard, la fiche produite sur la situation financière du couple dans le cadre d'une procédure devant la commission de surendettement des particuliers (pièce n° 23) confirme qu'il n'existe pas d'autres charges à la date de l'octroi du prêt mais que le couple [H] a pu s'endetter postérieurement à la date de l'offre de la SOREFI.
Ainsi, il ne peut être reproché à la SOREFI d'avoir manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, lequel a admis les montants retenus dans la fiche de dialogue qui ne sont pas erronés.
Sur la consultation du FICP :
Pour rappel, en vertu de l'article 2 du code civil, sauf dispositions expresses, la loi en dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte des articles L. 751-1 et suivants, dans leur rédaction applicable au litige, qu'il existe un fichier national (le FICP) géré par la Banque de France qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et ce, aux fins de fournir aux établissement de crédit et aux sociétés de financement un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
L'article 13 « Modalités de justification des consultations et conservation des données » de l'arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose :
« I. ' En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
[...] »
Il appartient au prêteur de justifier qu'il a consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La consultation du fichier doit intervenir avant la conclusion du contrat, ou tout au moins avant la mise à disposition des fonds, elle peut être postérieure à l'émission de l'offre de crédit.
En vertu de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2019, la SOREFI a consenti à Monsieur [H] le prêt litigieux.
La SOREFI produit un document portant l'entête FICP BANQUE DE FRANCE (pièce n° 8) démontrant qu'elle a consulté le FICP préalablement à l'offre de prêt.
C'est donc à tort que le premier juge a pris en compte l'arrêté du 17 février 2020 au lieu de l'arrêté en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 février 2020, ne prévoyant pas encore que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté » comme prescrit depuis le 20 février 2020.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n'est pas encourue à ce titre.
Sur la conformité de la fiche d'informations précontractuelles remise à l'emprunteur :
Selon le jugement querellé, la fiche d'informations précontractuelles n'est pas conforme aux nouveaux articles R. 312-2 et suivants, en ce qu'elle ne mentionne pas :
- les conditions applicables au taux débiteur,
- les frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
L'article R. 312-5 du même code prescrit que l'ensemble des informations prévues aux articles R. 312-2 à R. 312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la fourniture de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
L'annexe à cet article prévoit que constituent les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, notamment, les données suivantes :
. Eléments d'identité du prêteur, adresse géographique, numéro de téléphone, adresse électronique ;
. Le cas échéant identité de l'intermédiaire de crédit, son adresse et son adresse électronique ;
. La description des caractéristiques principales du crédit : Montant total, conditions de mise à disposition des fonds, durée du contrat de crédit, les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel elles seront affectées
. Le montant total du crédit (capital emprunté, majoré des intérêts et des frais éventuels ;
. Le coût du crédit comprenant le taux débiteur ou les différents taux débiteurs applicables au contrat, le taux annuel effectif global (TAEG) ;
. Le cout des éventuelles assurances obligatoires ;
. Le montant des frais liés à l'exécution du contrat ;
. L'information du droit de rétractation ;
. Les conditions du remboursement anticipé (etc.).
En l'espèce, l'offre de prêt contient en annexe une fiche d'informations précontractuelle conforme aux prescriptions susvisées.
S'il ne mentionne pas les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou révisable, c'est parce que le crédit en cause est un prêt à taux d'intérêt fixe insusceptible de variation.
S'agissant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés, la SOREFI soutient qu'ils sont explicités dans les trois dernières rubriques du §3 en page 2 de l'offre, de sorte que les informations requises figurent bien dans la fiche d'informations précontractuelles.
Or, l'offre de crédit (pièce n° 1) ne comporte pas la suite de la fiche d'information précontractuelle. Mais la SOREFI verse aux débats cette fiche complète, signée par l'emprunteur le 17 juin 2021, contenant en effet la mention suivante :
« Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit [le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés] : « Le détail des frais à jour est disponible trimestriellement sur le site internet www.sorefi.fr ou en agence. »
Cependant, la cour observe qu'au tableau d'amortissement (pièce N° 3) comme dans l'extrait de compte (pièce n° 24), le montant des échéances mensuelles s'élève à la somme de 594,36 euros. Or, l'encadré n'évoque pas ce montant même avec le coût de l'assurance mais celui de 576,84 euros et alors que cette fiche mentionne que les frais de dossier d'un montant de 730,00 euros sont inclus dans les trois premières échéances, ce qui n'est pas le cas.
Pourtant, aucune référence n'est faite au montant réel des mensualités effectivement fixées dans le tableau d'amortissement et l'extrait de compte.
Il s'ensuit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit doit inclure le coût des frais liés à l'exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le montant réel des échéances dues par l'emprunteur est différent de celui stipulé dans la fiche d'information précontractuelle (1ère Civ., 13 mars 2024, n° 22-24.349).
En conséquence, la SOREFI, en se limitant à renvoyer l'emprunteur vers son site internet pour comprendre le coût supplémentaire de frais liés à l'exécution du contrat de crédit, n'a pas respecté son obligation résultant des dispositions précitées.
Il découle de ce qui précède que la SOREFI a manqué à son obligation résultant des articles L. 312-12 et R. 312-5 du code de la consommation.
Or, l'article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de la SOREFI.
Sur les sommes restant dues au titre du prêt :
La SOREFI sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne le montant de sa créance envers l'intimé défaillant seulement en considération de son droit aux intérêts contractuels.
Mais elle ne conteste pas le montant fixé par le premier juge en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SOREFI, partie perdante en appel, sera condamné aux dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SOREFI aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE la SOREFI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT