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Cour d'appel, 24 novembre 2014. 13/10272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10272

Date de décision :

24 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 24 Novembre 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10272 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 13-01496 APPELANTE Madame Maria MARTIN X... ... 75019 PARIS ni comparante-ni représentée INTIME URSSAF D'ILE-DE-FRANCE 22-24, rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX/ FRANCE représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Maria Martin X... a interjeté appel du jugement rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 23 juin 2014 Mme Maria Martin X... n'est ni présente ni représentée mais par courrier daté du 19 juin 2014 son conseil avait informé la cour du fait qu'elle se désistait de son appel à la suite d'un accord trouvé avec l'Urssaf ; Cette dernière, par la voix de sa représentante accepte ce désistement. SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR : Donne acte à Mme Maria Martin X... de son désistement d'appel ; Donne acte à l'Urssaf d'Ile de France de son acceptation de ce désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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