Texte intégral
Ordonnance N°856
N° RG 24/00900 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKZ6
J.L.D. NIMES
26 septembre 2024
X SE DISANT [M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 SEPTEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 18 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2024, notifiée le même jour à 09 heures 00 concernant :
M. [J] X SE DISANT [M]
né le 31 Octobre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 14 juillet 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 septembre 2024 à 08 heures 36, enregistrée sous le N°RG 24/4479 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 à 11 heures 31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] X SE DISANT [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 septembre 2024 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] X SE DISANT [M] le 27 Septembre 2024 à 10 heures 28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [X], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [U] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] X SE DISANT [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [J] X SE DISANT [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [M] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive, en date du 18 mars 2022 prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon et qui lui a été notifiée le jour même.
A sa levée d'écrou, le 12 juillet 2024, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 10 juillet 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 juillet 2024, confirmée par la Cour d'appel le 16 juillet 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 août 2024 confirmée par la Cour d'appel le 13 août 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 septembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 12 septembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de quinze jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var en date du 24 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 26 septembre 2024 à 11h31.
Monsieur [J] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 27 septembre 2024 à 10h28.
A l'audience :
- il déclare qu'il est en France depuis 3 ans et demi, que toute sa famille est en France et qu'il veut retourner en Belgique,
- il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste de l'exception de nullité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient que Monsieur [J] [M] n'a aucune perspective d'éloignement pouvant justifier une quatrième prolongation et qu'il ne saurait représenter une menace à l'ordre public.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et fait valoir que Monsieur [J] [M] représente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [J] [M] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 juin 2024, Monsieur [J] [M] ayant été présenté aux autorités consulaires tunisiennes. Cette demande a été renouvelée le 8 août 2024 puis le 17 septembre 2024. Monsieur [J] [M] dispose d'un passeport périmé, qu'il n'a pas remis à l'administration, retardant de son propre fait son identification.
L'administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [J] [M]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation. Ces diligences permettent d'établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [M].
Sur la menace pour l'ordre public :
En l'espèce, [J] [M] a été condamné le 18 février 2022 pour des faits de trafic de produits stupéfiants. Il a été condamné le 17 avril 2024 pour maintien irrégulier sur le territoire français.
Il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 22 juillet 2022, dont il est établi par courrier du 16 janvier 2023 qu'il ne l'a jamais respectée. Il a précédemment fait l'objet de deux arrêtés d'obligation de quitter le territoire national.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels [J] [M] a été condamné et les peines prononcées à son égard permettent d'établir que la présence de [J] [M] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [M] :
Monsieur [J] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] X SE DISANT [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 27 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [J] X SE DISANT [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] X SE DISANT [M], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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