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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-45.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.166

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAMAT, sise ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Rabah X..., demeurant 21, rue du Bois des Nèfles, Saint-Denis (La Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SAMAT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 1992), que M. X..., engagé le 1er juillet 1984 comme technicien en radio-téléphone, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui refusant d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, impute à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement décidé à l'encontre d'un salarié, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que faute de constater que le salarié licencié a été véritablement remplacé dans son emploi, remplacement dont ni les motifs du jugement, ni les conclusions d'appel du salarié ne font au demeurant état, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement, en raison des explications prétendûment insuffisantes de l'employeur sur le contenu d'un prospectus publicitaire sans se prononcer sur les explications données par celui-ci dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième et dernier lieu, qu'en écartant le caractère sérieux d'une restructuration du fait des protestations émises par un salarié qui, par ailleurs, n'a jamais invoqué l'irrespect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le poste de M. X... ait été supprimé, ni que la restructuration alléguée de l'entreprise ait été faite dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans méconnaitre les règles de la preuve, décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAMAT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz