Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBR7
N° de MINUTE : 24/00112
Madame [E] [Z]
29 rue de l’Eglise
77950 SAINT GERMAIN LAXIS
Madame [K] [G] [Z]
06 aveue de la République
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
représentées par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 270
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [X]
13 place de Bourgogne
93150 LE BLANC MESNIL
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [I] [Z] est décédé le 10 mars 2021 au BLANC-MESNIL (93). Il laisse pour lui succéder :
Madame [F] [X] veuve [Z], son épouse en secondes noces, avec qui il était marié depuis le 9 juillet 2016.Mesdames [K] et [E] [Z], ses filles nées de son union avec Madame [U] [D], épouse de Monsieur [P] [I] [Z] en premières noces
De son vivant, Monsieur [P] [I] [Z] était notamment propriétaire d'un immeuble sis à LE MORNE ROUGE (MARTINIQUE), cadastré section H, numéro 730 lieu-dit Savane Petit, pour 1578m2 et numéro 731 pour 145m2.
Par assignation en date du 23 février 2023 à laquelle il est expressément fait référence, Madame [K] [Z] et Madame [E] [Z] ont fait citer Madame [F] [X] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et ont demandé de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de Monsieur [P] [Z] ;désigner pour ce faire Maître [J] [C], Notaire au PLESSIS DE BELLEVILLE (60), notaire associé exerçant au sein de la SELARL BHM NOTAIRES ou tout autre Notaire de cette étude en cas de défaillante ou indisponibilité de Maître [C] [J] ;commettre tout juge dudit tribunal de la chambre devant laquelle ladite affaire aura été distribuée avec effet d'avoir à surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction du jugement en cas de désaccords persistants ;dire en cas d'empêchement, que le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis ;ordonner au notaire commis de dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;ordonner en cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, la désignation d'un représentant selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;condamner Madame [F] [X] à rapporter les sommes concernant tant les loyers que les fruits des ventes des deux véhicules automobiles à la succession en numéraire ainsi que le véhicule acquis par Madame [F] [X] s'il s'avère que ce dernier a été acquis à l'aide de deniers appartenant à la succession ;condamner Madame [F] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Mesdames [K] et [E] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [K] [Z] et Madame [E] [Z] ont notamment fait valoir leur souhait de mettre un terme à l'indivision, et affirment qu'elles n'ont pour le moment pas de droit de regard sur la masse successorale.
Madame [F] [X] n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation des demanderesses pour l'examen de leurs moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Les dispositions de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention» et «le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription".
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable ainsi que l’établissent les divers courriers des demanderesses adressés à Madame [F] [X] le 2 août 2021, le 13 octobre 2021, et le 25 avril 2022 en vue de parvenir à un partage amiable, et restés sans réponse.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [Z], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, le tribunal.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [I] [Z] avait mis en location son bien situé 64 route Savane Petit à 97260 Morne ROUGE, pour un loyer mensuel de 550 euros. Selon les écritures des demanderesses, Madame [F] [X] encaisserait seule les loyers. En outre, Monsieur [P] [I] [Z] étaient propriétaires de véhicules et de divers comptes.
La consistance du patrimoine, comprenant notamment un bien soumis à la publicité foncière, le conflit opposant les parties sur le sort des biens indivis , des opérations de liquidation étant à effectuer, et l’absence d’un projet d’état liquidatif complet, sont autant d’éléments de nature à justifier de la complexité des opérations.
Dès lors, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement .
Il y a lieu de désigner Me [C] [J] notaire au Plessis de Belleville (60330) notaire associé exerçant au sein de la SELARL BHM notaires, ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité.
Un juge commis sera désigné.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur le rapport des sommes à la succession
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier doit rapporter à la succession tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, que ce soit directement ou indirectement. Seuls les dons effectués hors part successorale en sont exclus.
Il résulte de l'article 768 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, les demanderesses sollicitent la condamnation de Madame [X] à rapporter les sommes concernant les loyers et les fruits de vente des deux véhicules, à la succession, mais le dispositif de l'assignation ne précise pas le montant sollicité.
Dès lors, cette demande sera rejetée, en l'état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mesdames [K] et [E] [Z] et Madame [F] [X], après le décès de [P], [I] [Z] le 10 mars 2021 à LE BLANC-MESNIL (93),
REJETTE en l'état la demande de condamnation de Madame [X] à rapporter les sommes concernant les loyers et les fruits de vente des deux véhicules, à la succession,
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [C] [J], notaire au Plessis de Belleville, associée exerçant au sein de la SELARL BHM notaires, ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment :
- l'acte notarié de propriété pour l'immeuble litigieux,
- les comptes de gestion locative le cas échéant,
-la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d’un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune,
- les éventuelles cartes grises des véhicules,
- deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives,
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
- le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
- en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
- les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
- en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis le 14 mars 2024 à 13h30,
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait,
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations,
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
DÉBOUTE Mesdames [K] et [E] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 8 février 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente