Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Patino X... a été engagé en 1984 en qualité de maçon par la société Batindu Portal devenue société Navato ;
que, victime d'un accident de travail le 21 décembre 1994, déclaré le 23 février 1995, il a été en arrêt de travail à compter du 7 janvier 1995 ;
que, contestant son licenciement pour motif économique intervenu le 23 janvier 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident de travail est nul, quand bien même l'accident serait intervenu après l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait dans ses conclusions d'appel que son employeur avait été informé après l'entretien préalable mais avant la date du licenciement (23 janvier 1995) d'un arrêt de travail pour un accident du travail; qu'en effet la société Batindu Portal reconnaissait dans une lettre du 22 mai 1995 avoir reçu le 19 janvier 1995 le certificat médical du 6 janvier 1995 précisant l'existence de l'arrêt du salarié pour "accident du travail" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en refusant de déclarer nul le licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait ignorer au moment du licenciement l'existence d'un accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail du salarié, celui-ci n'a opposé aucune critique ni formulé aucune des précisions de fait dont fait état le moyen ; que le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Francesco Patino X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
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