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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02375

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024 STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE OU D'UNE OMISSION MATERIELLE en vertu de l'article 462 alinéa 3 du CPC Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02375 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOXK Décision déférée à la cour : arrêt n° 2092 de la cour d'appel de NANCY, R.G. n° 24/00056, en date du 24 octobre 2024, DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : La Société Immobilière D'Economie Mixte des Villes de [Localité 5] et [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 846 580 090, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE DEFENDERESSE A LA REQUÊTE : Madame [N] [W], née le 03 février 1980 à [Localité 5] (55), domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel de céans saisie par requête d'une rectification d'erreur matérielle, a appelé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2024. La cour ainsi composée a statué sur la requête déposée par Me VAUTRIN : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; Les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par arrêt n° 2092 du 24 octobre 2024 (RG n° 24/00056), la cour d'appel de céans a notamment condamné Mme [W] à payer à la société immobilière d'économie mixte des villes de Verdun et Saint-Mihiel la somme de 1 191,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 17 juin 2024. Par requête déposée le 19 novembre 2024, Me Vincent Vautrin, avocat de la société immobilière d'économie mixte des villes de [Localité 5] et [Localité 4], a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif de l'arrêt en ce qu'ils mentionnent que Mme [W] est condamnée à payer à la société immobilière d'économie mixte des villes de [Localité 5] et [Localité 4] la somme de 1 191,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 17 juin 2024. Il précise que le montant de la dette locative s'élève en réalité à la somme de 1 991,97 euros. L'intimée n'a fait aucune observation sur cette demande de rectification d'erreur matérielle. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024, sans que les parties n'apportent d'éléments nouveaux. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. En l'espèce, la demande de rectification d'erreur matérielle apparaît recevable et l'intimée ne s'y oppose pas. Il ressort des éléments du dossier qu'au vu du décompte arrêté au 17 juin 2024, la dette locative de Mme [W] s'élevait alors à la somme de 1 991,97 euros et non de 1 191,97 euros ainsi qu'il est mentionné, par suite d'une erreur de frappe, dans les motifs (page 3) et dans le dispositif de l'arrêt (page 5). Il convient en conséquence de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile, DECLARE recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le conseil de la société immobilière d'économie mixte des villes de [Localité 5] et [Localité 4] ; En conséquence, DIT que l'arrêt n° 2092 de la cour d'appel de Nancy du 24 octobre 2024 (RG n° 24/00056) comporte une erreur matérielle, page 3 dans les motifs et page 5 dans le dispositif, en ce qu'il mentionne que la dette locative de Mme [W] s'élève à la somme de 1 191,97 euros ; Dit qu'il faut remplacer ces mentions par les mentions suivantes : - page 3 : Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef, et statuant à nouveau, de condamner Mme [W] à payer à la SIEM une somme de 1 991,97 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 17 juin 2024." ; - page 5 : Condamne Mme [W] à payer à la société immobilière d'économie mixte des villes de [Localité 5] et [Localité 4] la somme de 1 991,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompté arrêté au 17 juin 2024 ; DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et sur ses expéditions . LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en trois pages.

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