Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-12.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.024
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Basptiste frères, société en nom collectif, dont le siège est 66600 Rivesaltes, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la Société d'organisation, gestion et informatique (SOGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société LOCMABI, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société IGEST Méditerranée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Basptiste frères, de Me Brouchot, avocat de la Société d'organisation, gestion et informatique (SOGI), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la société Baptiste frères a acquis, en juin 1987, auprès de la Société d'organisation et de gestion informatique (SOGI) un ordinateur de marque Olivetti, type M24, en remplacement du matériel de même marque, de type M30 que celle-ci lui avait fourni en 1983 ; qu'estimant que le nouvel ordinateur qu'elle avait acquis était atteint de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel elle le destinait, elle a assigné la société SOGI en résolution de la vente intervenue en juin 1987 ;
Attendu que pour débouter la société Baptiste frères de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi que la société Baptiste a, sans autorisation de la société SOGI, et à son insu, fait appel aux services de M. Y..., programmeur de la société SOGI, à qui elle a versé pour son aide une somme de 10 000 francs, ainsi que cela ressort de la lettre qu'elle a envoyée le 19 février 1988 à la SOGI ;
qu'il suit de là qu'il n'est pas possible de déterminer si les vices du matériel, réels et qui ne peuvent être réparés que par le concepteur des divers programmes, étaient cachés et sont antérieurs à la vente, du fait de l'intervention de M. Y... pour le compte direct de la société Baptiste ; que, dès lors, la preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait de la lettre du 19 février 1988 adressée par la société Baptiste à la société SOGI que la mission pour laquelle M. Y... avait reçu une rémunération de 10 000 francs, était intervenue en avril 1987 et se rapportait à l'ordinateur de type M30 que possédait la société Baptiste avant d'acquérir celui de type M24, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SOGI sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette la demande présentée par la société SOGI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Basptiste frères la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Condamne les défendeurs, envers la société Basptiste frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1903
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