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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-19.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.516

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association Pandialee, association de 1901, dont le siège social est à "La Rivière des Galets", La Possession (La Réunion), 2 / Mme Renée A... Z... épouse Y..., demeurant à La Possession (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Cécile B... épouse X..., demeurant à la place Saint-Paul, lieudit "La Plaine" à Saint-Paul (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Pandialee et de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 20 février 1991), que Mme B... ayant assigné l'association Pandialee en revendication d'un terrain, celle-ci a déclaré en être propriétaire ; que Mme Y..., se prétendant également propriétaire, est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme B... produit un acte de prescription trentenaire dressé le 3 octobre 1973, nécessitant une possession sans troubles ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'association Pandialee prétendait qu'elle n'avait jamais cessé d'exercer ses droits sur la parcelle litigieuse faisant partie d'un plus vaste terrain acquis en 1965, qu'elle payait l'impôt foncier au titre de ce bien et qu'elle était propriétaire des bornes d'eau, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la possession du terrain par Mme B... était utile pour prescrire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers l'association Pandialee et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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