Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024. 2411846
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2411846
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Il soutient que le contrôle fiscal de la société Ol-Ingénierie duquel procède le rehaussement contesté est entaché de plusieurs irrégularités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, M. B se borne à soutenir que la vérification de comptabilité de la SARL Ol-Ingénierie, dont les résultats ont servi à établir ces impositions, est entachée d'irrégularités. Toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, de telles irrégularités à les supposer avérées, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de procédure d'établissement des impositions assignées personnellement au requérant. Dans ces conditions, et alors que M. B n'invoque aucun vice propre de la procédure le concernant ni aucun grief assorti de précisions suffisantes à l'encontre du bien-fondé des impositions litigieuses, l'unique moyen de sa requête est inopérant. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au directeur départemental des finances publiques du Val-Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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