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Tribunal Administratif de Marseille, 29 février 2024. 2310204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2310204

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Par une lettre du 13 novembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 13 novembre 2023, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 29 février 2024. Le président, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2310204

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