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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-20.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.203

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° H 18-20.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... N..., épouse E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. X... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme N... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement, ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, par des motifs pertinents longuement développés que la cour entend adopter, le premier juge a estimé avec raison que les pièces versées aux débats par Mme N..., à l'appui des griefs qu'elle invoque, sont insuffisamment probantes, en ce qu'il n'est pas démontré de lien certain entre les documents produits et M. E... ; que de même, les certificats médicaux et les ordonnances communiqués par l'appelante ne démontrent pas l'imputabilité de l'infection vaginale dont elle a souffert en septembre 2009 à son époux, ni la responsabilité de celui-ci dans la survenance de cette affection ; que sur les violences alléguées, l'appelante produit des attestations d'amis ou de proches relatant de manière indirecte sa propre version des événements dont ils n'ont pas été témoins ; qu'il convient en outre d'écarter des débats l'attestation remarquablement rédigée par l'ancienne femme de ménage du couple, Mme G..., dont il est démontré qu'elle ne peut manifestement pas être l'auteur, intellectuel tout au moins, du document, puisqu'elle sait à peine écrire le français ; que le certificat médical du médecin traitant de Mme N... et l'ensemble des pièces médicales produites se bornent à retranscrire les dires de la patiente, mais ne mentionnent aucune trace de violence physique caractérisée et visent pour la plupart des faits antérieurs au mariage, qui a eu lieu quatre mois plus tard ; que par ailleurs, Mme N..., orientée vers un médecin légiste aux fins de constations et d'expertise par une association qu'elle a sollicitée, ne produit pas ce type de pièce, pas plus d'un dépôt de plainte ; que bien plus, il apparaît que Mme N... a tenté en vain d'obtenir une ordonnance de protection, mais elle a été déboutée de sa demande non fondée ; que le juge du premier ressort a en revanche retenu à bon droit contre le mari la relation adultère qu'il entretient, de son propre aveu, avec une jeune collaboratrice depuis le mois de juillet 2013, constitutive d'une violation grave et renouvelée du devoir de fidélité et par conséquent d'une faute ; que le juge de première instance a par ailleurs estimé que M. E... justifiait par les pièces produites et les procédures engagées, avoir été harcelé par son épouse, qui a cherché à lui nuire par tous les moyens en tant qu'homme, en tant que père et en tant qu' avocat ; qu'il démontre ainsi que Mme N... instrumentalise dangereusement leur fille H..., en la manipulant et en dénigrant l'image du père, ce qui est susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que bien que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre, sont néanmoins ainsi établis à l'encontre de chaque époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés. Le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'à l'appui de sa demande, Madame N... argue des violences répétées, physiques, verbales et psychologiques qu'elle a subies de la part de l'époux avant et après le mariage, mais aussi depuis la séparation ; qu'elle fait également plaider que son époux avait régulièrement recours aux services d'escorts girls et consultait des sites pornographiques ; qu'elle ajoute qu'il a entretenu de nombreuses relations adultères durant le mariage, en raison desquelles elle a contracté une MST, et plus particulièrement, entretient actuellement une relation avec Madame P..., sa compagne désormais ; que Monsieur E... conteste les griefs qui lui sont reprochés, sauf en ce qui concerne sa relation avec Madame P..., postérieure à la décision de l'épouse de divorcer ; que de son côté, il fait grief à l'épouse de n'avoir eu de cesse, dans le cadre de la présente procédure, de lui nuire, tant dans la sphère privée, en temps qu'époux et père, que dans la sphère publique, professionnelle ou amicale ; que les pièces produites par l'épouse pour tenter d'établir le fait que l'époux consultait des sites pornographiques et avait recours aux services d'escorts girls sont insuffisamment probantes, en ce qu'elle ne permettent pas d'établir un lien certain entre elles et l'époux ; qu'il en va de même des certificats médicaux et ordonnances qu'elle verse aux débats, qui, s'ils justifient qu'elle a effectivement été traitée en septembre 2009 pour une infection vaginale, ne peuvent permettre d'imputer la responsabilité de cette affection à l'époux ; qu'en ce qui concerne le grief de violences, Madame N... produit des attestations de témoins dont certains se bornent à relater ses dires et ne pourront donc être utiles (Madame O..., Madame K..., Madame M..., Madame S..., Madame Y...) ; que l'attestation de Madame G... dont cette dernière n'est manifestement pas l'auteur, intellectuel tout au moins, ne sera pas retenue ; que Monsieur Q... revient le 7 juin 2013 sur une attestation établie par ses soins la veille au bénéfice de Madame E... pour la corriger sur deux points ; que dès lors les autres attestations produites par l'épouse, sujettes à caution et en tout état de cause contredites par les pièces produites par l'époux, seront jugées insuffisantes à justifier du grief de violence allégué (Madame L..., Madame V...) ; que celle de Madame U... est tout bonnement illisible ; que celle de Madame Y... est imprécise ; que le certificat du Docteur A..., médecin traitant de la famille, contre lequel plainte a été déposée au Conseil de l'Ordre par Monsieur E..., se borne à retranscrire les dires de Madame N..., qui lui a dit être victime de coups, d'insultes de la part de son époux depuis 4 ans, mais ne rapporte pas avoir constaté la moindre trace de violence physique, alors même qu'il s'agit du médecin traitant de l'intéressée ; que de la même façon, l'association "Accueil Femmes Solidarité" atteste le 17 juin 2013 avoir suivi Madame N... en septembre 2008, qui avait traduit être victime de violences physiques et avait été orientée vers un médecin légiste ; que restent les certificats médicaux du Docteur F... en date des 8 septembre 2008 et 27 novembre 2008, celui du 28 janvier 2009 étant insuffisant en ce qu'il ne constate aucune trace de coup ; que ces certificats médicaux, s'ils font état de lésions médicalement constatées, interrogent car les dites lésions sont en deçà, voire en contradiction, avec les scènes décrites par l'épouse au médecin ; qu'en outre, ces constats médicaux n'ont pas été suivis à ce jour d'une procédure pénale qui aurait permis de se prononcer sur la culpabilité de Monsieur E... ; qu'enfin, il n'est pas inintéressant de relever que le mariage est intervenu quelques mois plus tard, en juin 2009, chacun des époux prétendant que l'autre l'a supplié de l'épouser ; qu'en définitive, ces deux certificats seront jugés insuffisants à affirmer que l'époux aurait violenté son épouse ; qu'en tout état de cause, ces faits, qui se seraient déroulés avant le mariage contracté en juin 2009, ne peuvent sérieusement venir justifier la demande en divorce de l'épouse présentée en avril 2013, alors même qu'il n'est nullement justifié de la réitération d'un tel comportement durant le mariage ; qu'au contraire, et jusqu'à peu avant l'introduction de la procédure, le couple partageait des moments en famille, en vacances notamment, Madame N... s'investissait dans des projets relatifs au domicile familial (extension du bien immobilier actuel, projet de déménagement, nécessairement commun au regard de la valeur des biens sélectionnés) ; qu'en ce qui concerne l'épisode survenu le 3 décembre 2013, outre le fait que les déclarations de Madame N... aux gendarmes sont en légère contradiction avec les témoignages qu'elle produit (Madame T..., Madame W...), il sera considéré comme isolé et en lien avec la procédure en cours, particulièrement contentieuse et donc inopérant à caractériser un grief au sens de l'article 242 du code civil ; qu'il est en revanche constant que Monsieur E... entretient une relation adultère avec Madame P..., avec laquelle il vit désormais, relation qui de son propre aveu aurait débuté en juillet 2013 ; que quand bien même l'épouse aurait à cette date entamé la présente procédure, il n'en demeure pas moins que cette relation adultère sera jugée comme présentant un caractère fautif ; que depuis l'introduction de la procédure, il est justifié par les pièces produites et les diverses procédures introduites depuis lors, que l'épouse n'a eu de cesse de nuire à Monsieur E..., en sa qualité de père, en faisant régulièrement obstacle à l'exercice de ses droits d'accueil, dès avant leur réglementation judiciaire mais aussi après, en méprisant le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale, en tentant d'impliquer I... dans le conflit, en intervenant pendant les temps d'accueil du père, en harcelant la fille issue d'une précédente union de Monsieur E... ; qu'elle a également adopté un comportement critiquable vis à vis de Monsieur E..., en tant qu'époux et avocat, dans la manière qu'elle a eu de tenter de démontrer les griefs articulés contre lui, en lui adressant des messages SMS injurieux, en laissant des messages tout aussi inacceptables sur sa messagerie professionnelle ou sur celles de relations professionnelles ou amicales de Monsieur E... ; que ce comportement sera considéré comme fautif ; que ces éléments établissent la preuve d'un comportement fautif de chacun des époux constitutif d'un grief au sens de l'article 242 du code civil rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux ; ALORS D'UNE PART QU' en décidant qu'il convient d'écarter des débats l'attestation remarquablement rédigée par l'ancienne femme de ménage du couple, Mme G..., dont il est démontré qu'elle ne peut manifestement pas être l'auteur, intellectuel tout au moins, du document, puisqu'elle sait à peine écrire le français quand le fait de savoir à peine écrire, s'il peut attester d'une impossibilité d'être l'auteur matériel de l'écrit, ne saurait exclure qu'il en soit l'auteur intellectuel, les juges du fond qui se prononcent par un tel motif pour écarter le témoignage de Mme G... ont violé les articles 242 et suivants du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU' en retenant que depuis l'introduction de la procédure, il est justifié par les pièces produites et les diverses procédures introduites depuis lors, que l'épouse n'a eu de cesse de nuire à Monsieur E..., en sa qualité de père, en faisant régulièrement obstacle à l'exercice de ses droits d'accueil, dès avant leur réglementation judiciaire mais aussi après, en méprisant le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale, en tentant d'impliquer H... dans le conflit, en intervenant pendant les temps d'accueil du père, en harcelant la fille issue d'une précédente union de Monsieur E..., qu'elle a également adopté un comportement critiquable vis à vis de Monsieur E..., en tant qu'époux et avocat, dans la manière qu'elle a eu de tenter de démontrer les griefs articulés contre lui, en lui adressant des messages SMS injurieux, en laissant des messages tout aussi inacceptables sur sa messagerie professionnelle ou sur celles de relations professionnelles ou amicales de Monsieur E..., sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée au soutien de telles affirmations, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement, ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital de 90 000 euros sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 1 500 euros pendant cinq ans ; AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend ainsi en considération : - la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, les époux se sont mariés le 10 juin 2009, après plusieurs années de vie commune ; que Mme N... a déposé une requête en divorce en avril 2012, soit moins de trois ans après le mariage ; que Mme N..., née en [...], avait 44 ans au jour du mariage ; qu'elle est âgée à présent de 53 ans ; que M. E..., né en [...], était âgé de 42 ans au jour du mariage ; qu'il est âgé désormais de 50 ans ; que les époux sont mariés sous le régime de communauté et ont eu une fille née avant mariage, en 2003 ; que comme l'a relevé le premier juge dans la décision attaquée, Mme N... est titulaire d'un BEP d'agent administratif ; qu'elle a travaillé de 2000 à 2003, puis a cessé de travailler à la naissance d'H... ; qu'elle n'a pas travaillé pendant le mariage et se trouve aujourd'hui encore sans emploi, alors qu'elle n'invoque aucun problème de santé suffisamment grave pour l'empêcher de travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps ; que M. E... est avocat depuis 2001 ; qu'il exerce à titre individuel et a déclaré au titre du revenu imposable cumulé de 2012 à 2014 une moyenne oscillant entre 175 000 euros et 234 000 euros ; qu'il aura droit à une retraite de 2 650 euros par mois à 62 ans ; qu'il est locataire avec sa nouvelle compagne et a deux enfants issus d'une précédente union, encore à charge ; que la communauté se compose d'un bien immobilier, au sein duquel M. E... exerce son activité professionnelle, acheté 560 000 euros en 2009, estimé aujourd'hui à dire d'expert à 616 549 euros, dont il convient de déduire le capital restant dû sur le prêt immobilier souscrit, soit 466 157 euros ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'au vu de l'âge respectif des époux et de leurs ressources qui laisse apparaître une disparité, le juge de première instance a alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 90 000 euros sous forme de rente mensuelle indexée de 1 500 euros pendant cinq ans ; qu'il est manifeste que la situation respective des parties est restée sensiblement la même ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, le jugement de première instance, parfaitement motivé, sera donc confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit prendre en compte les revenus de la concubine pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions respectives des époux ; qu'ayant constaté que Monsieur E... entretient une relation adultère avec Madame P..., sa collaboratrice, avocat de profession, avec laquelle il vit désormais, relation qui, de son propre aveu, aurait débuté en juillet 2013, qu'il est locataire avec sa nouvelle compagne et a deux enfants issus d'une précédente union, encore à charge, les juges du fond qui n'ont pas tenu compte de ce concubinage ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en 2008 le mari avait perçu un honoraire de résultat de 1 million d'euros, placé à hauteur de 700.000 euros sur un contrat multi-placements privilège à la BNP Paribas Banque privée, qu'en 2012 le solde s'élevait à 230.429,85 euros, qu'il produit seulement la fiscalité applicable en cas de rachat de son contrat d'assurance vie, sans indication de montants et qu'il doit être tenu compte de ce bien propre pour apprécier la disparité ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que l'exposante faisait valoir que le rapport d'expertise prend en compte les revenus de l'année 2014 du mari mais pas ceux de l'année 2015 « empêchant la cour de se placer au jour où elle statue », que le mari n'a pas justifié de ses revenus de l'année 2016 alors qu'il lui était aisé de produire la copie de sa déclaration 2042 qu'il a dû transmettre à l'administration fiscale en mai 2017 ainsi que sa déclaration professionnelle 2035 ; qu'en affirmant qu'il est manifeste que la situation respective des parties est restée sensiblement la même pour décider qu'en l'absence d'éléments nouveaux, le jugement de première instance doit être confirmé, sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation selon laquelle la situation respective des parties était restée sensiblement la même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et suivants du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle avait obtenu un emploi en qualité d'adjoint administratif à la mairie de Roquefort -les-pins selon contrat d'insertion à durée déterminée du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 pour un revenu net mensuel de 1203,34 euros, qu'elle est toujours en recherche d'emploi après avoir cessé son activité professionnelle pour élever sa fille et les enfants de son mari, qu'elle produisait une attestation de l'inspecteur des finances publiques établissant un revenu net fiscal de référence de 29198 euros en 2016 ; qu'en relevant que Mme N... est titulaire d'un BEP d'agent administratif, qu'elle a travaillé de 2000 à 2003, puis a cessé de travailler à la naissance d'H..., qu'elle n'a pas travaillé pendant le mariage et se trouve aujourd'hui encore sans emploi, alors qu'elle n'invoque aucun problème de santé suffisamment grave pour l'empêcher de travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps quand l'exposante établissait avoir recherché un emploi et avoir conclu un contrat d'insertion à durée déterminée devant se terminer le 31 août 2017, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE pour apprécier l'existence d'une disparité et fixer la prestation compensatoire, les juges du fond, tenus de se placer à la date à laquelle ils statuent, doivent prendre en compte la situation patrimoniale des époux au moment du divorce mais aussi dans un avenir prévisible ; que l'exposante faisait valoir que le mari avait fait l'acquisition le 10 novembre 2016 d'un bien immobilier dénommé [...] comme il ressort de la pièce 246 adverse ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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