Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/01877 - N° Portalis DBVS-V-B62-CSY7
Minute n° 23/00220
S.A. SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES, S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES, S.E.L.A.S. [L] & ASSOCIES, Société SOCIETE DOMINION GLOBAL FRANCE
C/
S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, S.A. ALLIANZ, S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES, S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.A. GENERALI IARD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Décembre 2009, enregistrée sous le n° 03/537 1
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Livia ALDOBRANDI, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG,
SELAS [L] & ASSOCIES en la personne de Me [T] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Livia ALDOBRANDI, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG,
SAS DOMINION GLOBAL FRANCE (anciennement SOCIETE BEROA FRANCE venant aux droits de la SAS CTP THERMIQUE, venant elle même aux droits de la SARL SEFI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Boris MANENTI, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SA SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, venant aux droits de la SA ATOFINA, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat plaidant du barreau de PARIS,
SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, venant aux droits de la compagnie A. G. F. SA, représentée par son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François THOMAS, avocat plaidant du barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SA GAN ASSURANCES IARD, représentée par son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD représentée par son représentant légal pris en sa qualité d'assureur de la Société SEFI devenue la SAS DOMINION GLOBAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lyne HAIGAR, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 1995, la SA ELF Atochem, devenue SA Atofina, aujourd'hui SA Totalenergies Petrochemicals France, ci après dénommée la SA Totalenergies, a passé commande à la SA Obringer, devenue la SAS Sotralentz métal industries, d'un réacteur d'hydrodésalkylation (HDA) dit K 301 R pour son usine pétrochimique de [Localité 15], pour un prix de quatre millions de francs, soit 610.000 euros.
A ce contrat était jointe une annexe technique élaborée à la demande de la SA ELF Atochem (la SA Totalenergies), par la société de droit américain Hydrocarbon Research Industries (H.R.I.)
Le rôle contractuellement prévu de la SA Obringer consistait en l'étude, la réalisation, le transport et le montage du réacteur.
Le 16 juin 1995, la SA ELF Atochem (Total) a également passé commande d'une prestation de contrôle de la mise en 'uvre et de la qualité du béton réfractaire à la SA LRMC, devenue la SA ICAR.
La SA Obringer devenue la SAS Sotralentz Métal Industries, a sous-traité le marché du lot «réfractarisation du réacteur» à la SARL Société Entreprise de fumisterie industrielle (dite SEFI), venant aux droits de la SAS CTP Thermique et devenue la SAS Beroa, puis la SAS Dominion Global France. Cette entreprise a également eu recours à des sous-traitants.
Le réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995. La réception provisoire a été prononcée le 10 janvier 1996.
Dès le 28 mars 1996, la peinture thermosensible extérieure du réacteur fabriqué par la SA Obringer a changé de coloration en quelques heures, laissant présumer l'apparition de points chauds.
La SA ELF Atochem (Total) a alors assigné l'ensemble des intervenants chargés de la conception, de la fabrication, du séchage, des transports et du levage du réacteur devant le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, statuant en référé, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'examiner les désordres, d'en déterminer l'origine, d'évaluer les préjudices et de fournir les éléments permettant d'apprécier les responsabilités de chacun des protagonistes.
Par ordonnance de ce magistrat du 20 août 1996, M. [G] a été commis en qualité d'expert judiciaire.
A la suite de plusieurs réunions d'expertise la SA ELF Atochem commandé un nouveau réacteur qui a été mis en service en octobre-novembre 1999.
L'expert a déposé son rapport le 30 août 2002.
Le 3 novembre 2003, la SA Totalenergies et son assureur, la SA AGF, devenue la société Allianz, ont fait assigner les sociétés Sotralentz et H.R.I. devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de les voir déclarées responsables in solidum des défaillances du réacteur commandé le 20 janvier 1995 et de les voir condamnées in solidum à leur payer notamment, à titre de dommages-intérêts, respectivement:
* 1.354.233 euros à la SA AGF, devenue Allianz, subrogée dans les droits de son assurée,
* 2.402.510 euros à la SA Totalenergies.
la SAS Sotralentz métal industries a, quant à elle, fait assigner:
- la SA Gan assurance-vie aux fins d'entendre celle-ci condamnée à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et autres indemnités susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SA Totalenergies d'une part, et de la SA AGF d'autre part, la compagnie Gan assurances intervenant en qualité d'assureur de la SA Obringer aux droits de laquelle vient la SAS Sotralentz métal industries
- la SARL Sefi devenue la SAS Beroa, à laquelle elle avait sous-traité l'intégralité du lot «réfractaire»
- la SA LMRC, devenue la SA ICAR.
La SA Gan assurances est volontairement intervenue aux débats, la SA Gan assurances-vie, non concernée par ce litige, sollicitant sa mise hors de cause.
La SA ICAR a fait assigner la SA Gan assurances, assureur de la société Sefi, devenue la SAS Sotralentz métal industries.
Par jugement du 15 décembre 2009, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a:
- déclaré la demande recevable
- condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA AGF, devenue la société Allianz, la somme de 860.995,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003
- débouté la SA AGF devenue la société Allianz de ses autres demandes
- condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA Totalenergies la somme de 1.615.012 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003
- constaté la capitalisation des intérêts
- débouté la SA Totalenergies et la SA AGF devenue la société Allianz de leurs autres demandes
- condamné la SAS Sotralentz à payer à la SA ICAR, à la compagnie Generali assurances, à la SARL Dassonville et à la société Axens North America Inc. une indemnité de 3.000 euros chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SAS Sotralentz métal industries à l'encontre de la SARL Sefi
- dit que celle-ci devra garantir la SAS Sotralentz métal industries des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100%
- rejeté toute autre demande de la SAS Sotralentz métal industries
- déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SARL Sefi à l'encontre de la SA Gan assurances
- dit que celle-ci devra garantir la SARL Sefi des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 1.312.536,17 euros
- condamné la SA Gan assurances à payer à la SARL Sefi une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2010, la SAS Sotralentz a interjeté appel de ce jugement, suivie, le 6 mai 2010, par la société CTP Thermique venant aux droits de la SARL Sefi-FICA.
Par arrêt avant-dire-droit du 5 février 2015, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour d'appel de Metz a:
- reçu les appels, réguliers en la forme,
- dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2014,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a:
*rejeté les exceptions de nullité de l'expertise judiciaire et mis hors de cause la société H.R.I. devenue Axens North America Inc. et la SA LRMC devenue la SA Icar,
*rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société de droit américain Axens North America Inc.,
*rejeté la demande de garantie formée par la SA Obringer devenue la SAS Sotralentz métal industries contre la SA Totalenergies et la société de droit américain H.R.I. devenue Axens North America Inc.,
*mis hors de cause la SA Gan assurances-vie,
*infirmé partiellement la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau:
Avant dire droit,
- ordonné à la SA Totalenergies de verser au débat l'ensemble des pièces justifiant des caractéristiques du réacteur de remplacement qu'elle a fait construire ainsi que des justificatifs de paiement des factures auxquelles ce remplacement a donné lieu
- ordonné le retour du dossier à M. [G], expert, afin qu'il réponde aux observations des parties en ce qui concerne: ses bases de calcul du préjudice matériel, les erreurs de TVA qu'il a relevées
- ordonné une expertise financière
- commis pour y procéder M. [R], avec pour mission notamment de:
*prendre connaissance des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise de M. [G]
*chiffrer le préjudice résultant des pertes de production subies par la SA Totalenergies pour les périodes pendant lesquelles le réacteur litigieux a dû être arrêté, soit du 3 septembre 1996 au 19 novembre 1996, puis du 12 novembre 1998 au 23 décembre 1998, puis du 15 octobre 1999 au 14 novembre 1999
- fixé à 5.000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA Totalenergies dans le mois du présent arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert
- invité cette société à justifier au greffe de la cour du versement de cette somme à la direction départementale des finances publiques,
- désigné Mme [I], conseillère de la mise en état, pour suivre les opérations d'expertise, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché
- condamné la SA Obringer devenue la SAS Sotralentz à payer à :
*la société Allianz une provision de 900.000 euros
*la SA Totalenergies une provision de 1.500.000 euros
- condamné la SA Gan assurances à garantir son assurée la SAS Sotralentz dans les limites de la police d'assurance qui la lie à son assuré
- condamné la SARL Sefi devenue la SAS Beroa à garantir la SAS Sotralentz métal industries et son assureur la SA Gan assurances, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société Allianz et de la SA Totalenergies
- condamné la SA Generali assurances, la SARL Dassonville, représentée par la SA Generali IARD, à garantir son assuré à due concurrence des sommes mises à sa charge, dans les limites prévues par le contrat d'assurance
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formées par l'ensemble des parties
- sursis à statuer sur toute autre demande
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2015.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 septembre 2016 à l'encontre de la SAS Sotralentz et nommé en qualités de mandataires liquidateurs la SELARL [X] & associés, prise en la personne de M. [X] et la SELAS [L] & associés, prise en la personne de M. [L].
Par un arrêt du 9 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les sociétés Sotralentz, Beroa et Gan assurances.
Par assignations en intervention forcée signifiées les 26 et 27 avril 2018, la SA Totalenergies a fait attraire à la procédure la SELARL [X] & associés prise en la personne de M. [X] et la SELAS [L] & associés prise en la personne de M. [L] ès qualités de mandataire de la SAS Sotralentz afin de faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz à hauteur des condamnations prononcées.
Par conclusions du 11 février 2021, la SA Totalenergies a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant principalement à ce que soit constatée la péremption de l'instance d'appel.
Par ordonnance du 24 juin 2021 le conseiller de la mise en état a:
- déclaré recevable la demande tendant à la péremption d'instance,
- déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes tendant à déclarer irrecevables comme étant nouvelles ou prescrites les demandes de la SA Totalenergies et de la société Allianz,
- rejeté la demande tendant à l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
- condamné la SA Totalenergies et la société Allianz aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu pour l'incident à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'affaire reviendra à l'audience de mise en état du 2 septembre 2021 pour mise en place d'un nouveau calendrier de procédure, fixation d'une date de clôture et d'une date de plaidoirie.
Par arrêt avant-dire-droit du 15 septembre 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour d'appel de Metz a:
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état,
- enjoint la société Allianz et la SA Totalenergies de justifier de la déclaration de créance au passif de la SAS Sotralentz métal industries avant le 10 novembre 2022,
- invité les parties à conclure sur l'application des articles L622-21, L622-22 et R622-22 du code de commerce,
- dit que les parties devraient respecter un calendrier de procédure pour la production de leurs conclusions.
Par conclusions déposées le 1er février 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL [X] & associés ainsi que la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz formée par la société Allianz pour défaut de déclaration de créance,
En tout état de cause,
- constater la carence de la SA Totalenergies et de la société Allianz à rapporter la preuve des préjudices invoqués,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA AGF devenue la société Allianz, la somme de 860.995,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA Totalenergies la somme de 1.615.012 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003,
Statuant à nouveau,
- déclarer la SA Totalenergies et la SA AGF devenue Allianz mal fondées en leurs demandes,
En conséquence,
- les en débouter,
En tout état de cause,
- condamner la SA Totalenergies et la société Allianz à leur payer chacune une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, en ceux y compris ceux de la procédure de référé-expertise,
Sur les appels en garantie,
- dire que la garantie de la SA Gan assurances couvre toutes demandes de condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages-intérêts, indemnité article 700 et autres indemnités, formées à l'encontre de la SAS Sotralentz au profit de la SA Totalenergies d'une part, et de la société Allianz d'autre part,
- constater que la SAS Dominion Global France (ci-après la SAS Dominion) est tenue, en exécution de l'arrêt avant-dire-droit du 5 février 2015, de garantir la SAS Sotralentz à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société Allianz et de la SA Totalenergies, au besoin, l'y condamner,
- constater que la SA Generali IARD devra garantir son assuré à due-concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par son contrat d'assurance,
- débouter toute autre partie de demandes plus amples ou contraires,
Sur l'appel incident,
- déclarer irrecevable et en tout état de cause rejeter l'appel incident formé par la SA Totalenergies et la société Allianz en ce qu'il tend à leur condamnation in solidum avec la SAS Sotralentz,
- condamner la SA Totalenergies et la société Allianz aux entiers dépens de l'appel incident.
Sur la demande principale, les mandataires liquidateurs de la SAS Sotralentz critiquent le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il conclut à l'engagement de la responsabilité quasi-exclusive de cette dernière.
Ils rappellent d'abord que la seule mission de la SA Obringer, devenue SA Sotralentz, était de fabriquer le réacteur litigieux, sa conception relevant des sociétés Elf Atochem, devenue la SA Totalenergies, et HRI. Ils soutiennent que la société Elf Atochem a assuré la conception ainsi que la maîtrise d''uvre de l'entier projet tandis que la société HRI s'est occupée partiellement de sa conception. Ils indiquent que la réalisation du réfractaire a été confiée à des sous-traitants, lesquels lui ont imposé le principe d'une mise en 'uvre du réfractaire en position horizontale ainsi que les matériaux utilisés.
Ils contestent ensuite les opérations d'expertise soulignant n'avoir eu qu'un délai très court pour lui adresser leurs dires et qu'ils n'ont pu répondre aux dires-à-expert de la société Sefi.
Ils relèvent en outre des incohérences dans le rapport d'expertise versé aux débats. D'une part, ils reprochent à l'expert judiciaire d'affirmer en même temps que la SA Obringer n'avait ni conçu le réacteur litigieux, ni choisi de fabriquer ce dernier en position horizontale puis l'inverse. D'autre part, ils lui reprochent d'avoir contredit l'opinion du spécialiste qu'il avait fait intervenir (la société française de céramique) en affirmant sans motif que le défaut du réacteur litigieux serait dû à un séchage insuffisant, ce d'autant plus que le cycle de séchage choisi a finalement été allongé pour tenir compte des déplacements du réacteur à venir.
Ils reprochent enfin à l'expert judiciaire de ne pas avoir analysé l'éventuelle responsabilité des sociétés Sefi, chargée de la réalisation du béton réfractaire, et LRMC, chargée des opérations de séchage et remettent en cause l'analyse de l'expert s'agissant des responsabilités respectives des parties.
Ils exposent, d'une part, que la SA Totalenergies, anciennement société Elf Atochem s'est chargée de la conception du réacteur litigieux avec l'aide de la société HRI, mais que la mission de cette dernière a été absorbée par la société Elf Atochem pour des raisons économiques. Ils soutiennent ainsi que la société Elf Atochem était chargée tant de la conception de l'ouvrage que de la maîtrise d''uvre, du bureau d'étude et de l'ingénierie. Ils notent en ce sens que la société Elf Atochem a donné de nombreuses directives techniques à respecter dans la conception de l'ouvrage litigieux, déterminé les spécifications techniques des prestations à effectuer par la SA Obringer, dont la technique de réalisation du réacteur en position horizontale, ainsi qu'approuvé les plans qui lui ont été soumis, de sorte que la SA Obringer n'avait finalement agi qu'en qualité d'exécutante des consignes de la société Elf Atochem.
D'autre part, ils reprochent à l'expert de ne pas avoir dûment étudié les conséquences d'une éventuelle modification du process industriel utilisé par la société Elf Atochem. Ils déplorent également le fait que la société Elf Atochem n'ait ni communiqué d'informations sur la modification alléguée, ni sur la réalisation de la mise en chauffe du réacteur lors de son démarrage en 1995, ni sur un éventuel emploi excessif de celui-ci. Ils regrettent également l'absence de documentation relative aux caractéristiques du réacteur de remplacement.
Ils font ensuite valoir que la société Axens North America Inc. anciennement HRI, n'est pas intervenue sur le séchage du réfractaire et le levage du réacteur alors qu'elle devait intervenir sur les détails de construction des points délicats et qu'elle a donc manqué à ses obligations contractuelles. Ils relèvent également que la société ICAR, anciennement LRMC a réceptionné sans réserve les opérations de séchage du réacteur alors qu'elle affirmait être une spécialiste en la matière.
Enfin, ils estiment que la responsabilité contractuelle de la société Sefi doit être engagée dans la mesure où elle était responsable de la détermination et de la bonne exécution de la procédure de séchage. En conclusion, les mandataires liquidateurs estiment que si le réfractaire a été posé conformément au cahier des charges, alors la responsabilité des sociétés HRI et Elf Atochem doit être engagée. Dans l'hypothèse inverse, c'est la responsabilité de la société Sefi qui doit l'être.
Les mandataires liquidateurs ès qualités contestent les préjudices invoqués par la SA Totalenergies et son assureur, la société Allianz.
A titre principal, ils rappellent que la SAS Sotralentz ne peut être condamnée au paiement d'une somme d'argent, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à son égard en 2017. Ils concluent au rejet des demandes indemnitaires de la SA Totalenergies et de la société Allianz, à défaut d'avoir déclaré leurs créances à la procédure collective de cette dernière.
A titre subsidiaire, ils soutiennent d'une part que la SA Totalenergies ne justifie pas du montant du préjudice matériel qu'elle allègue. Ils lui reprochent en effet de n'avoir ni démontré l'absolue nécessité de remplacer le réacteur litigieux au lieu de le réparer. Ils lui reprochent aussi d'inclure dans l'évaluation de son préjudice la construction d'un massif du fait de la réalisation du réfractaire de remplacement sur site, alors que la mise en 'uvre d'un tel ouvrage n'était pas requise selon la commande initiale, le réfractaire litigieux ayant en effet été posé en position horizontale. Ils déplorent l'inertie de l'expert judiciaire et de la SA Totalenergies, ces derniers n'ayant pas réalisé les actes ordonnés par l'arrêt avant-dire-droit de 2015 rendu par la cour d'appel de Metz tendant à l'évaluation exacte du préjudice litigieux, de sorte que ce dernier n'est pas établi.
Ils exposent d'autre part que le préjudice immatériel invoqué par la SA Totalenergies n'est pas justifié. Ils expliquent en ce sens que l'évaluation réalisée par cette dernière ne fait état que d'une perte de production théorique, alors qu'un tel préjudice doit en principe être matérialisé par une baisse ou perte de chiffre d'affaires non rattrapable, constatée par une perte consécutive de marge brute. Ils expliquent que l'expert judiciaire mandaté par la cour de céans par arrêt avant-dire droit de 2015 n'a pas pu réaliser sa mission d'évaluation financière du préjudice litigieux du fait de l'inertie de la SA Totalenergies à ce titre, de sorte que celui-ci n'est pas établi. Ils relèvent par ailleurs que les montants demandés sont élevés et observent que la conception et la capacité du nouveau réacteur divergent du premier.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SA Gan assurances, les mandataires liquidateurs affirment que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la SA Gan assurances est nulle, car son contenu vide l'assurance de sa substance au sens de l'article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, aucun sinistre n'étant couvert en cas d'implication du matériel fourni par la SAS Sotralentz alors qu'il s'agissait pourtant d'une partie importante de son activité professionnelle.
Ils déduisent de la nullité susvisée que l'assurance multirisque industrielle souscrite par la SAS Sotralentz permet de condamner la SA Gan assurances à les garantir ès qualités en cas d'engagement de la responsabilité de la SAS Sotralentz.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SAS Dominion, anciennement Sefi, les mandataires liquidateurs rappellent que si la responsabilité de la société Sefi doit être engagée dans les termes des éléments précédemment exposés, alors celle-ci sera déterminée au regard du partage de responsabilité établi par l'arrêt avant-dire-droit de 2015 susvisé.
Les mandataires liquidateurs de la SAS Sotralentz soutiennent que la demande de la société Allianz tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz est irrecevable selon l'article L622-22 du code de commerce, à défaut de justifier d'une déclaration de créance valable. Les mandataires liquidateurs de la SAS Sotralentz estiment que la SA Allianz n'était, en l'absence de déclaration de créance, pas en droit de reprendre la procédure.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Totalenergies demande à la cour de:
- infirmer le jugement sur le montant des réparations qui lui sont allouées ainsi qu'à la société Allianz et dire et juger qu'elles sont recevables et fondées en leur appel incident, concernant le quantum des préjudices, et 'xer:
*les préjudices matériels à la somme de 1.912.067 euros en principal,
*la perte d'exploitation à la somme de l.812.380 euros en principal,
- fixer en conséquence au passif de la SAS Sotralentz :
*la somme de 557.828 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires,
*la somme de 1.812.380 euros au titre de ses pertes d'exploitation,
*la somme de 33.198,73 euros au titre des frais d'expertise judiciaire (et subsidiairement, la somme de 328.065 euros au titre des interventions directement liées à l'expertise judiciaire si ladite somme n'a pas été retenue comme partie intégrante des préjudices matériels énoncés ci-dessus),
*la somme de 30.000 euros en application de l'art. 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Gan assurances, Dominion Global France et Generali IARD à lui payer les sommes de:
*557.828 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires,
*1.812.380 euros au titre de ses pertes d'exploitation,
- condamner en outre les sociétés Gan assurances, Dominion Global France et Generali IARD à lui payer la somme de 33.198,73 euros au titre des frais d'expertise judiciaire (et subsidiairement, la somme de 328.065 euros au titre des interventions directement liées à l'expertise judiciaire si ladite somme n'a pas été retenue comme partie intégrante des préjudices matériels énoncés ci-dessus),
- dire et juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 4 août 2003 et seront capitalisés en application de l'article 1154 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner la ou les partie(s) succombant à lui payer chacune une indemnité de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au pro't de M. Henaff, avocat à la cour d'appel de Metz.
La SA Totalenergies soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS Sotralentz doit être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, celle-ci ne justifiant pas d'une cause d'exonération de responsabilité.
D'abord, elle soutient avoir correctement exécuté sa mission de maîtrise d'ouvrage. Elle rappelle que, selon le rapport d'expertise, le défaut du réacteur provient d'un défaut de réalisation, c'est-à-dire de séchage insuffisant, et non d'un défaut de conception. De plus, elle relève qu'il ressort du rapport d'expertise que seule la société HRI était chargée de la conception du réacteur litigieux et du contrôle des plans d'exécution établis par la SA Obringer. Elle affirme aussi que la SA Obringer n'a pas respecté la note de calcul qu'elle avait elle-même rédigée s'agissant des opérations de levage et qu'elle a commis une faute contractuelle dans la réalisation des travaux.
Par ailleurs, elle conteste avoir imposé à la SA Obringer la réalisation du réfractaire en position horizontale en atelier, estimant que ce choix résulte de la seule initiative de la SA Obringer.
En outre, elle expose que la SA Obringer n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, en ne prenant pas les précautions qui s'imposaient notamment concernant les modalités de séchage du béton réfractaire ainsi que de transport et levage du réacteur, son choix de manutention ayant pourtant des conséquences sur la colonne métallique du réacteur.
Par ailleurs, elle note que la SA Obringer engage sa responsabilité du fait de ses sous-traitants, dont la société Sefi ayant manqué à ses obligations contractuelles dans la réalisation du réacteur litigieux.
Enfin, elle affirme que le process industriel choisi est sans emport sur la réalisation du désordre litigieux, celui-ci ne résultant que d'un défaut de séchage et non de conception. Elle demande donc à ce que la responsabilité in solidum des sociétés Gan, Beroa et Generali soit engagée.
Sur les préjudices, la SA Totalenergies évalue son préjudice matériel à la somme de 1.912.067 euros et précise que son assureur, la société Allianz, est subrogée dans ses droits à hauteur de 1.354.239 euros et tient compte de ce versement dans la demande de la fixation de sa créance.
Elle conteste d'une part le jugement entrepris en ce qu'il a exclu sans justification le poste de préjudice matériel de 328.065 euros tendant au remboursement du coût des travaux effectués durant l'expertise judiciaire qu'elle a avancés ainsi qu'omis de statuer sur les frais d'expertise.
Elle reproche d'autre part à l'expert judiciaire d'avoir réduit le montant du préjudice résultant des frais de remplacement du réacteur. Elle explique en ce sens que le réacteur litigieux et le réacteur de remplacement sont similaire. Elle conteste aussi l'exclusion d'autres postes de préjudice par l'expert sans justification de sa part.
La SA Totalenergies évalue son préjudice d'exploitation à la somme de 1.812.380 euros. Elle reproche à l'expert judiciaire d'avoir écarté le poste «surcoûts d'approvisionnement en benzène» d'un montant de 197.269 euros alors qu'elle a engagé des frais à cet égard lors du remplacement du réacteur.
Elle affirme avoir versé aux débats les pièces justifiant son préjudice.
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE demande à la cour de:
Sur l'incident,
- rejeter les fins de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de ses demandes de garanties,
Sur le fond,
- dire et juger ses demandes recevables et fondées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS Sotralentz, la SELAS [L] & associés, agissant en la personne de M. [L] et la SELARL [X] & associés, agissant en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateurs de la SAS Sotralentz, la SA Gan assurances IARD et Gan assurances-vie, à charge pour eux de se retourner contre la société Beroa et la SA Generali IARD,
- fixer en conséquence le montant de sa créance, dûment subrogée dans les droits de son assurée la SA Totalenergies, au passif de la liquidation de la SAS Sotralentz à titre de dommages-intérêts au titre des règlements des préjudices matériels, soit la somme de 1.354.239 euros en ce inclus la somme de 900.000 euros allouée par la cour d'appel de Metz dans sa décision du 5 février 2015 et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement de cette somme à son assurée et capitalisation par année par application de l'article 1343-2 du code civil, et ce si besoin est à titre de complément de dommages-intérêts,
- condamner en conséquence in solidum la SA Gan assurances IARD et la SA Gan assurances-vie, à lui payer à titre de dommages-intérêts, dûment subrogée dans les droits de son assurée la SA Totalenergies, au titre des règlements des préjudices matériels, soit la somme de 1.354.239 euros en ce inclus la somme de 900.000 euros allouée par la cour d'appel de Metz dans sa décision du 5 février 2015 et ce avec intérêt au taux légal à compter du jour du versement de cette somme à son assurée et capitalisation par année par application de l'article 1343-2 du code civil, et ce si besoin est à titre de complément de dommages-intérêts,
- condamner la SA Gan assurances IARD et la SA Gan assurances-vie, les sociétés Beroa et ICAR in solidum à lui payer ainsi qu'à la SA Totalenergies une indemnité de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 28.198,73 euros.
La société Allianz soutient d'une part que ses demandes ne sont pas nouvelles et qu'elles sont donc recevables selon les articles 564 et suivants du code de procédure civile, en ce qu'elles tendent à la même fin que celles soumises au premier juge, c'est-à-dire la condamnation in solidum de la SAS Sotralentz et de son assureur. Elle soutient d'autre part que ses demandes ne sont pas prescrites, la SAS Sotralentz et son assureur ayant été définitivement condamnées à indemniser ses préjudices, seul le montant de ces derniers demeurant actuellement en discussion.
Sur le fond, la société Allianz expose que la responsabilité de la SAS Sotralentz doit être engagée, en ce qu'elle n'a pas pris les précautions nécessaires lors du séchage, du transport et de la manutention du réacteur et n'apporte aucune cause d'exonération de sa responsabilité.
Elle soutient que la responsabilité de la SA Gan assurances doit être engagée en tant qu'assureur de la SAS Sotralentz, tel qu'il ressort de l'arrêt de confirmation de l'arrêt avant-dire-droit de 2015 rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2017.
Elle précise que par l'arrêt avant-dire-droit précité, la société Beroa et la SA Generali IARD son assureur, ont été condamnés à garantir la SAS Sotralentz et son assureur à concurrence de la moitié des sommes mises à la charge de celle-ci, mais que la garantie de la SA Generali IARD est limitée à la somme de 1.524.478,17 euros suite à un accord des parties au présent litige.
La société Allianz soutient ensuite que ses demandes sont bien fondées sur le fondement de l'article L124-3 paragraphe 1 du code des assurances.
D'une part, elle rappelle que la responsabilité de la SAS Sotralentz a été définitivement jugée par l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour d'appel de Metz en 2015, confirmé par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2017.
D'autre part, elle estime que son action est bien fondée, en ce qu'elle est subrogée dans les droits de son assurée, la SA Totalenergies, suite à la mise en 'uvre de sa garantie dont les justificatifs sont versés aux débats. Elle rappelle que ce point a déjà été tranché par la Cour de cassation dans son arrêt susvisé.
Sur les préjudices, la société Allianz conteste d'abord la diminution du préjudice de la SA Totalenergies réalisée par l'expert au titre des coûts de remplacement du réacteur litigieux compte tenu de l'augmentation de capacité du nouveau réacteur. Elle affirme à cet égard que les réacteurs litigieux et de remplacement ont la même capacité, de sorte que cette réduction est injustifiée.
Elle soutient ensuite que les frais de maintien en activité auraient dû être retenus par l'expert, ces derniers ayant été justifiés en cours d'expertise. Elle précise d'ailleurs que les irrégularités constatées dans les factures de la SA Totalenergies sont dues uniquement à des écritures comptables incluant ou non la TVA.
Elle conteste en outre l'exclusion d'autres postes de préjudice, notamment du coût du socle de remplacement du réacteur, en ce que ceux-ci étaient nécessaires ou acceptés par les parties et ont engendré des frais conséquents.
En conclusion, elle estime que la créance de son assurée s'élève aux sommes de 565.321 euros au titre des frais de maintien en activité et de 1.346.746 euros au titre du coût de remplacement du réacteur. Elle rappelle être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 1.354.239 euros dont elle demande le remboursement intégral.
Par conclusions déposées le 13 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour, aux visas des articles 122, 564 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1315 devenu 1353 du code civil, L112-6, L113-1 et L121-12 du code des assurances, de:
- déclarer la SA Totalenergies et la société Allianz irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, ces demandes étant tant irrecevables comme nouvelles qu'irrecevables comme prescrites,
- déclarer irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz formée par la société Allianz pour défaut de déclaration de créance,
En toute hypothèse,
- constater la carence de la SA Totalenergies à rapporter la preuve des préjudices allégués,
- constater que la société Allianz ne justifie pas de sa subrogation,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a:
*condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA AGF devenue la société Allianz, la somme de 860. 995,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003,
*condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA Totalenergies la somme de 1.615.012 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003,
En conséquence,
- débouter la SA Totalenergies de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées et injustifiées,
- déclarer la société Allianz irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes et en conséquence l'en débouter,
- juger sans objet les demandes de garanties formées par la SAS Sotralentz à son encontre,
Subsidiairement et en toute hypothèse,
- dire irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de la SAS Sotralentz de voir dire que sa garantie couvre toutes demandes de condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages-intérêts, indemnité article 700 et autres indemnités et l'en débouter,
- rappeler que sa garantie ne peut être mise en 'uvre que sous les réserves et dans les limites des dispositions prévues par sa police soit:
*à l'exclusion du préjudice matériel constitué de coûts relatifs au produit livré,
*et dans une limite de 228.673,53 euros pour les dommages immatériels, s'agissant de dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels non garantis avec une franchise de 11.433,68 euros (75.000 francs),
Encore plus subsidiairement dans une limite de 914.694,10 euros et sous déduction d'une franchise de 10% avec un minimum de 457,35 euros et un maximum de 1.524,49 euros,
- en cas de condamnation supérieure au montant de la garantie, dire que les frais de procès seront supportés par la compagnie d'assurance et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation,
- débouter la SAS Sotralentz comme toute autre partie de demandes plus amples ou contraires,
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
- condamner la SAS Dominion à la relever et garantir à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société Allianz et de la SA Totalenergies
- dire que la SA Generali IARD devra garantir son assuré à due concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par son contrat d'assurance,
- débouter toute autre partie de demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum les sociétés Totalenergies et Allianz et à défaut la SAS Sotralentz ou tout succombant à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Sotralentz ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
La SA Gan assurances soutient dans un premier temps que les demandes de la SA Totalenergies et de la société Allianz sont irrecevables.
Elle soutient d'abord que ces demandes se heurtent au principe d'autorité de la chose jugée et sont nouvelles en ce qu'elles ont été formées pour la première fois à hauteur d'appel par conclusions du 29 septembre et 1er octobre 2020 et ne tendent pas aux mêmes fins que leurs conclusions de première instance, les premières tendant à la seule condamnation de la SAS Sotralentz et non des autres parties. En effet, ces différentes parties ne sont pas tenues aux mêmes obligations, de sorte que les actions les concernant doivent être différenciées.
Elle affirme ensuite que ces demandes sont prescrites. Elle rappelle en ce sens que le principe de sa garantie n'a été fixé par l'arrêt rendu par la cour de céans en 2015 qu'au bénéfice de la SAS Sotralentz, et non de ces deux sociétés. Elle précise aussi que l'interruption du délai de prescription de l'action en justice dirigée contre son assurée, la SAS Sotralentz, est sans emport sur l'écoulement du délai de prescription dirigée à son encontre. Elle estime qu'aucune cause interruptive de prescription n'est démontrée à son égard.
Elle explique enfin que ces demandes sont tardives, les actions directes formées par les sociétés Totalenergies et Allianz n'ayant été formées à son encontre qu'à hauteur d'appel tel que précédemment exposé. Elle précise que les demandes de la société Allianz sont également irrecevables puisque celle-ci ne démontre pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz. Elle estime aussi que sa demande de dommages-intérêts est irrecevable, car elle est tardive et prescrite.
La SA Gan assurances soutient dans un second temps que les demandes de la société Allianz et de la SA Totalenergies sont mal fondées.
A titre liminaire, elle rappelle que le principe de sa garantie a été fixé à l'égard de la SAS Sotralentz, par arrêt avant-dire-droit de 2015 confirmé par arrêt de la Cour de cassation de 2017, dans les limites de sa police d'assurance. Elle estime donc que sa responsabilité doit être limitée au regard de la franchise, du plafond de garantie ainsi que des exclusions prévues dans ce contrat.
Elle expose que les demandes de la société Allianz sont irrecevables à défaut pour elle de démontrer l'existence de sa subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances. Elle lui reproche en effet de ne pas prouver que son paiement est intervenu en exécution d'une garantie régulièrement souscrite et contractuellement due au moment du sinistre faute de produire au débat l'intégralité de sa police d'assurance. Elle estime également que la demande de la société Allianz fondée sur la subrogation conventionnelle est irrecevable, celle-ci ne démontrant pas la concomitance de la subrogation et du paiement conformément aux dispositions de l'ancien article 1346-1 du code civil.
Elle explique ensuite à titre principal que la SA Totalenergies ne démontre pas l'existence de son préjudice. Elle rappelle que ce point n'a pas été tranché par la cour de céans, de sorte que les provisions allouées à ce titre n'ont qu'un caractère provisoire.
D'une part, elle soutient que la SA Totalenergies ne démontre pas l'étendue de son préjudice matériel, faute de produire les pièces nécessaires à sa justification. Elle note aussi que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des observations des parties et n'a finalement pas pu terminer sa mission, car il est décédé entre temps.
D'autre part, elle soutient que la SA Totalenergies ne prouve pas l'existence de son préjudice immatériel, ayant refusé de communiquer les pièces permettant à l'expert judiciaire de le déterminer. Elle ajoute que la seule évaluation que cette société a versée aux débats est théorique et ne permet pas d'établir l'étendue de son préjudice. Elle considère ainsi que la demande de garantie formée à son encontre est sans objet.
A titre subsidiaire, elle indique que les intérêts au taux légal accompagnant son éventuelle condamnation ne commenceront à courir qu'à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil.
La SA Gan assurances soutient dans un troisième temps que les demandes de la SAS Sotralentz sont mal fondées.
Elle rappelle d'abord que le principe de sa garantie a été fixé à l'égard de la SAS Sotralentz par arrêt avant-dire-droit de 2015 confirmé par arrêt de la Cour de cassation de 2017, dans les limites de sa police d'assurance. Elle estime donc que sa responsabilité doit être limitée au regard de la franchise, du plafond de garantie ainsi que des exclusions prévues aux articles 1 et 5-05 des conventions spéciales et 16 des conditions générales du contrat, ce conformément à l'article L112-6 du code des assurances. Elle précise en effet que son assurance a pour seul objet de garantir les dommages causés par le produit livré ou les travaux, n'ayant pas vocation à se substituer à l'entreprise assurée dans l'exécution des obligations liées à son activité.
Elle affirme ensuite qu'elle ne peut être tenue de garantir le préjudice invoqué par la SA Totalenergies, celui-ci consistant en un dommage matériel affectant le produit livré par la SAS Sotralentz, lequel est exclu de sa police d'assurance. Elle ajoute qu'aucun dommage immatériel permettant de déclencher sa garantie n'est démontré en l'espèce. Subsidiairement, elle rappelle que ses garanties sont limitées par des plafonds généraux et spéciaux.
Elle soutient enfin que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 5-05 des conventions spéciales de son contrat d'assurance est valable. Elle rappelle que ce point a déjà été tranché par l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour de céans en 2015, confirmé par la Cour de cassation en 2017, de sorte qu'il a acquis autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, elle expose que cette clause demeure valable, en ce que son domaine est clair, précis et limité, de sorte qu'il ne vide pas la garantie de sa substance. Elle explique en effet que cette clause permet de mettre en 'uvre sa garantie afin de réparer des dommages immatériels ou matériels causés par des produits livrés. Elle ajoute que des clauses similaires ont été validées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation et sont régulièrement utilisées dans la pratique professionnelle.
La SA Gan assurances sollicite enfin la condamnation de la SAS Dominion et de son assureur, la SA Generali IARD, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tel que définitivement jugé par la cour de céans dans son arrêt avant-dire-droit de 2015 confirmé par la Cour de cassation par arrêt de 2017.
Par conclusions déposées le 30 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Dominion demande à la cour de:
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 5 février 2015,
Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation du 9 mars 2017,
Vu les articles 122, 386, 480, 564 et suivants du code de procédure civile,
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de nature à modifier ce qui a déjà été jugé,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la SA Totalenergies et de la société Allianz et plus généralement de toute autre partie tendant à remettre en cause la question des imputabilités et des recours, déjà tranchée par l'arrêt du 5 février 2015,
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la SA Totalenergies et la société Allianz ainsi que toute autre partie de condamnation «in solidum», comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée,
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile toutes les demandes émanant de la SA Totalenergies et de la société Allianz et plus généralement de toute autre partie, tendant à voir prononcer une condamnation «in solidum» ou une demande de condamnation directe à son encontre,
Très subsidiairement,
- déclarer prescrites les demandes de la SA Totalenergies et de la société Allianz en paiement dirigées à son encontre,
Sur le fond,
- juger que la SA Totalenergies et la société Allianz ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du principe et du quantum des préjudices allégués,
- débouter la SA Totalenergies et la société Allianz de toutes leurs demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel,
- débouter la SA Totalenergies et la société Allianz de leurs demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz,
- débouter la SA Totalenergies et la société Allianz de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré justifiées et bien fondées les demandes indemnitaires de la SA Totalenergies et de la société Allianz et condamné la SAS Sotralentz à leur payer respectivement la somme de 1.615.012 euros et 860.995,41 euros en principal au taux légal à compter du 3 novembre 2003,
- réduire à néant les provisions allouées et subsidiairement fixer les préjudices allégués à de plus justes proportions,
- rejeter toutes demandes de condamnation «in solidum» dirigées à son encontre, comme injustifiées,
En tout état de cause,
- limiter les condamnations mises à sa charge à 50% du montant total des réclamations, en tenant compte des limites de garanties opposées par la SA Gan assurances à son assurée
- condamner la SA Generali IARD à la relever et à la garantir à due concurrence des sommes mises à sa charge, dans les limites prévues par le contrat d'assurance,
- débouter la SA Totalenergies et la société Allianz et toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SA Totalenergies, la société Allianz ou tout autre succombant à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Vanmansart, avocat à la cour, sur ses affirmations de droit.
Dans un premier temps, la SAS Dominion soutient que les demandes de condamnation «in solidum» formées par la SA Totalenergies et la société Allianz dans leurs conclusions des 1er octobre et 29 septembre 2020 sont irrecevables.
D'abord, elle expose que ces demandes ont déjà été définitivement tranchées par la cour de céans dans son arrêt avant-dire-droit de 2015, confirmé par la Cour de cassation en 2017, de sorte qu'elles sont soumises à l'autorité de la chose jugée.
Ensuite, elle affirme que ces demandes sont des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sa condamnation étant sollicitée pour la première fois à hauteur d'appel après 20 ans de procédure.
En outre, elle précise que ces demandes nouvelles se heurtent au principe de concentration des moyens.
Enfin, elle indique que les demandes de la SA Totalenergies sont prescrites, ayant été formées en 2020 alors que les désordres litigieux sont apparus en 1996. Elle relève que la prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption, n'ayant pas été assignée en justice par la SA Totalenergies.
Dans un second temps, la SAS Dominion soutient que les demandes indemnitaires de la SA Totalenergies et de la société Allianz ne sont pas fondées.
Elle affirme ainsi que la SA Totalenergies ne justifie pas de l'existence de son préjudice matériel alors qu'elle en supporte la charge de la preuve. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir participé à la contradiction des débats en s'abstenant d'y verser les pièces nécessaires à l'évaluation de son préjudice.
Elle ajoute, d'une part, que les frais de maintien en réactivité du réacteur sont indéterminés du fait des erreurs commises par l'expert judiciaire dans son évaluation, ainsi que de l'inertie de la SA Totalenergies quant à la production des pièces nécessaires à cet effet.
D'autre part, elle estime que le préjudice résultant du coût de remplacement du nouveau réacteur doit être revu à la baisse, ce dernier présentant des caractéristiques différentes de celles du réacteur défectueux. Elle reproche aussi à la SA Totalenergies de ne pas expliquer pourquoi le réacteur de remplacement coûte deux fois plus cher que le réacteur défectueux.
Elle affirme ensuite que la SA Totalenergies ne justifie pas de l'existence de son préjudice immatériel, n'ayant pas déféré aux demandes de production de pièces de l'expert, et qu'elle a effectué une estimation théorique de celui-ci. Elle conclut que les provisions qui ont été allouées par la cour de céans sont injustifiées.
A titre subsidiaire, elle rappelle, d'une part, que sa part de responsabilité ne saurait excéder 50%, tel que définitivement jugé par la cour de céans, tout comme cette dernière l'a définitivement condamnée à relever et garantir la SAS Sotralentz et son assureur, la SA Gan assurances. Elle relève aussi que la SA Totalenergies ne démontre pas l'existence d'une faute personnelle qui lui serait imputable en lien avec les préjudices allégués.
En outre, elle souligne que la question de la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la SA Generali IARD a déjà été tranchée par la cour de céans dans son arrêt avant-dire-droit de 2015. Elle demande à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Par ailleurs, elle soutient que les intérêts accompagnant une éventuelle condamnation ne commenceront à courir qu'à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil applicable dans le cadre d'actions en responsabilité.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Generali IARD demande à la cour de:
Vu l'arrêt mixte du 5 février 2015,
Vu les diligences des parties,
Vu les articles 480, 564 et 122 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Allianz et la SA Totalenergies, en ce qu'elles sont dirigées notamment à son encontre et celle de son assuré la SAS Dominion, anciennement Beroa France venant elle-même aux droits de la société Sefi, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 février 2015, à défaut car s'agissant de demandes nouvelles, de surcroît prescrites,
- dire et juger que tant le préjudice matériel que le préjudice immatériel ne sont aucunement démontrés,
En conséquence,
- débouter la société Allianz et la SA Totalenergies de leurs demandes indemnitaires,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 860.995,41 euros à la société Allianz et la somme de 1.615.012 euros à la SA Totalenergies,
- dire et juger que les sommes allouées à titre provisionnel ne peuvent être maintenues,
En toute hypothèse, subsidiairement,
- limiter la condamnation de la SAS Dominion à 50% du montant des sommes qui pourraient être allouées à la société Allianz et la SA Totalenergies,
- débouter la société Allianz et la SA Totalenergies de leurs demandes indemnitaires injustifiées, et à défaut les ramener à de plus justes proportions,
- rappeler les limites de sa garantie en vertu de sa police d'assurance, à savoir:
*application de son plafond de garantie des dommages matériels et immatériels garantis d'un montant de 1.524.478,17 euros,
*exclusion de la reprise de la prestation dont le montant a été fixé par arrêt du 5 février 2015 à hauteur de 106.714,31 euros,
- condamner les succombants au paiement de la somme 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Vanmansart, postulant près la cour d'appel de Metz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans un premier temps, la SA Generali IARD soutient que les demandes formées par la SA Totalenergies sont irrecevables à son encontre selon l'article 122 du code de procédure civile.
D'abord, elle estime que ces demandes sont irrecevables selon l'article 480 du code de procédure civile, la cour de céans ayant déjà définitivement tranché la question de la détermination des responsables des désordres dans son arrêt avant-dire-droit de 2015, confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt de 2017, de sorte qu'elles sont soumises au principe de l'autorité de la chose jugée.
Ensuite, elle relève que ces demandes sont irrecevables, étant nouvelles mais aussi tardives, aucune demande de condamnation directe à son encontre ou à celle des sociétés Gan et Beroa n'ayant été formée avant l'arrêt avant-dire-droit susvisé, alors qu'elles étaient toutes parties à la présente instance. Elle estime en outre que ces nouvelles demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, l'action dirigée à l'encontre de la SAS Sotralentz constituant une action distincte de l'action litigieuse, en ce qu'elle concerne des personnes et régimes juridiques distincts.
Par ailleurs, elle explique que ces demandes sont irrecevables, car elles contreviennent au principe de concentration des moyens.
Enfin, elle note que ces demandes sont irrecevables, car elles sont prescrites, les désordres litigieux étant apparus en 1996 et le délai de prescription décennale des présentes demandes ayant expiré bien avant leur formulation par conclusions du 1er octobre 2020, ce en application de l'ancien article 2270-1 du code civil. Subsidiairement, elle précise que si l'article 2224 du code civil était appliqué en l'espèce, l'action litigieuse demeurerait prescrite cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise de 2002, soit depuis le 30 août 2007.
Par ailleurs, elle rappelle que malgré la justification de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Sotralentz, la SA Totalenergies ne peut ni obtenir la condamnation de la SAS Sotralentz au paiement d'une somme d'argent, seule une fixation de sa créance au passif de sa procédure collective étant possible, ni demander aux autres défendeurs de garantir la SAS Sotralentz d'une éventuelle condamnation.
Dans un second temps, la SA Generali IARD soutient que les demandes indemnitaires formées par la SA Totalenergies sont infondées.
Elle fait d'abord siennes les conclusions prises par la SAS Sotralentz, la SA Gan assurances et la SAS Dominion sur ce point.
Elle souligne ensuite que la société Allianz n'a pas communiqué le rapport d'expertise ayant servi de base à l'indemnisation de son assurée.
Elle rappelle en outre que les sommes allouées par la cour à titre de provision dans son arrêt avant-dire-droit de 2015 revêtent un caractère provisoire.
Elle expose enfin que la SA Totalenergies ne démontre pas l'existence de son préjudice, alors qu'elle en supporte la charge de la preuve. Elle relève en ce sens que le rapport d'expertise fait état d'incohérences sur ce point et que la SA Totalenergies n'a pas versé aux débats les pièces lui permettant de justifier sa demande.
Elle estime que le préjudice matériel allégué n'est pas justifié. Elle explique que les frais de maintien en activité relèvent non pas du poste de préjudice matériel, mais de celui des frais d'expertise, tel qu'il en ressort de la classification de l'expert judiciaire. Elle conclut ainsi au rejet de la demande, n'ayant pas été formée au titre du poste de préjudice correspondant.
En outre, elle soutient que les frais de remplacement du réacteur ne sont pas justifiés, exposant à ce titre que le réacteur de remplacement est plus onéreux que le réacteur défectueux, car il présente une capacité supérieure à celui-ci. Elle en conclut à la réduction des frais litigieux pour parvenir à un chiffrement du remplacement à l'identique.
Elle précise dans tous les cas que l'évaluation de l'expert comporte des incohérences, en particulier de facturation, lesquelles n'ont pu être corrigées faute pour la SA Totalenergies de verser aux débats les pièces afférentes, de sorte que le préjudice matériel allégué n'est pas déterminable.
Elle estime que le préjudice immatériel allégué n'est pas non plus justifié. Elle explique que l'expert judiciaire mandaté par la cour n'a pas pu évaluer ce préjudice, faute pour la SA Totalenergies de lui avoir fourni les documents nécessaires à ce titre.
Par ailleurs, elle estime que le préjudice lié au paiement des frais d'expertise n'est pas justifié, faute pour la SA Totalenergies et la société Allianz de démontrer qui s'en est effectivement acquitté.
Dans un troisième temps, la SA Generali IARD rappelle que la question de l'application de sa garantie a définitivement été tranchée par la cour de céans en 2015. Elle s'estime alors fondée à opposer ses limites de garantie à son assurée, à la SAS Dominion ainsi qu'aux autres défendeurs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Au regard de l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que l'autorité de la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celle qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Cet article précise que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
L'ancien article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au litige dispose quant à lui que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il en résulte que les chefs de dispositifs définitifs tranchant, après un débat contradictoire, une partie du litige ont autorité de la chose jugée même s'ils sont contenus dans un arrêt avant-dire droit .
Par ailleurs, si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision, elle s'étend cependant aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et sont les antécédents logiques de la question litigieuse.
* Sur les responsabilités
En l'espèce, il convient au préalable de constater que, conformément aux exigences de l'article 1351 du code civil, entre l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Metz le 5 février 2015 et le présent arrêt il y a identité d'objet, de cause, les choses demandées sont les mêmes, les prétentions sont fondées sur les mêmes causes, les prétentions sont entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité, étant précisé que certaines parties sont venues aux droits d'autres. Aucun moyen n'est d'ailleurs invoqué par les parties tendant à remettre en cause ces éléments.
Dans l'arrêt qualifié d'avant-dire droit du 5 février 2015, la cour d'appel de céans a, dans son dispositif, notamment confirmé le jugement du 15 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a «rejeté la demande de garantie» formée par la SA Obringer devenue la SAS Sotralentz contre la SA Totalenergies.
Le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté, celui-ci est devenu définitif.
L'arrêt précise (page 20) dans ses motifs sous le paragraphe intitulé «sur la responsabilité de la société Obringer devenue la SAS Sotralentz Métal Industrie» que «la SAS Sotralentz était en tout état de cause, tenue d'une obligation de résultat envers la SA Atofina devenue la SA Total Petrochimicals France, obligation dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, preuve qu'elle ne rapporte pas. Il convient en conséquence de retenir son entière responsabilité envers la SA Elf Atochem devenue la SA Total Petrochemicals France et de confirmer le jugement entrepris sur ce point en rejetant les appels en garantie formés contre la SA Total Petrochemicals France par la SA Obringer devenue la SAS Sotralentz Metal Industries (...)».
Il y a lieu d'observer que si la cour confirme le jugement en employant le terme d'appel en garantie, ce n'est que pour répondre aux prétentions qui étaient formées dans ces mêmes termes. Il ne s'agit pas toutefois d'un appel en garantie au sens strict du terme, mais d'une demande tendant en réalité à une demande de partage de responsabilité.
Il faut ainsi considérer qu'en confirmant le jugement ayant rejeté la «demande de garantie» formée par la SAS Sotralentz contre la SA Totalenergies, la cour a statué implicitement sur la responsabilité de la SAS Sotralentz en considérant qu'elle était entière, étant rappelé que cette question a été très longuement débattue par les parties, et qu'il y a donc autorité de la chose jugée sur le fait que la SAS Sotralentz est totalement responsable du préjudice subi par la SA Totalenergies.
Remettre en cause cette autorité de la chose jugée sur la responsabilité de la SAS Sotralentz aboutirait à remettre en cause le dispositif de l'arrêt avant-dire droit et à une contrariété de décision puisque l'arrêt avant dire-droit a rejeté la demande de partage de responsabilité formée par la SAS Sotralentz contre la SA Totalenergies et a jugé ensuite les responsabilités des autres parties mises en cause en tranchant dans le dispositif les demandes d'appel en garantie ainsi qu'il sera examiné ci-après.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens développés par les mandataires liquidateurs de la SAS Sotralentz ès qualités tendant à remettre en cause les différentes responsabilités dont celle de cette dernière, ces moyens étant inopérants, ni sur ceux développés en réponse par la SA Totalenergies.
Par ailleurs, la cour d'appel dans son arrêt du 5 février 2015 a tranché la question de la responsabilité de la SAS Dominion, ce que celle-ci reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions, puisque la cour a condamné la SARL Sefi, devenue la SAS Beroa France (devenue depuis la SAS Dominion) à garantir la SAS Sotralentz et son assureur la SA GAN, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la SA Allianz et de la SA Totalenergies. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
* Sur les appels en garantie
L'arrêt du 5 février 2015 a également confirmé le jugement en ce qu'il a:
- mis hors de cause la société HRI devenue Axens North America Inc. ainsi que la société LRMC devenue la SA ICAR et enfin la société GAN Assurances-vie
- rejeté la demande de garantie formée par la SAS Sotralentz contre la société de droit américain HRI devenue Axens North America Inc.
- condamné la SA GAN à garantir son assurée la SAS Sotralentz dans les limites de la police d'assurance qui la lie à son assurée
- condamné la SARL Sefi, devenue la SAS Beroa France (devenue depuis la SAS Dominion Global France) à garantir la SAS Sotralentz et son assureur la SA GAN, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la SA Allianz et de la SA Totalenergies
- condamné la SA Generali à garantir son assurée (soit la SAS Dominion) à due concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par le contrat d'assurance.
Ces dispositions qui tranchent le litige ont donc autorité de la chose jugée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'article 122 du code de procédure civile susvisé, il convient de déclarer irrecevables les prétentions formées par la SA Allianz contre la SA GAN Assurances-vie et la SA ICAR.
De même, doivent être déclarées irrecevables les prétentions formées par les mandataires liquidateurs de la SAS Sotralentz ès qualités tendant:
- à voir dire que la garantie de la SA GAN Assurances couvre toutes les demandes de condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, indemnités article 700 et autres indemnités formées à l'encontre de la SAS Sotralentz au profit de la SA Totalenergies et de la SA Allianz.
- à voir condamner au besoin la SAS Dominion à garantir la SAS Sotralentz à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la SA Allianz et de la SA Totalenergies
- à voir constater que la SA Generali devra garantir son assuré à due-concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par son contrat d'assurance
Ces demandes ayant déjà été tranchées dans le dispositif de l'arrêt avant-dire droit du 5 février 2015, seront déclarées irrecevables les prétentions formées par la SA GAN Assurances tendant à voir:
- condamner la SAS Dominion à la relever et la garantir à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la SA Allianz et de la SA Totalenergies
- dire que la SA Generali devra garantir son assurée à due concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par son contrat d'assurance
La cour ayant déjà statué en ce sens, il y a lieu de déclarer également irrecevables les demandes formées par la SAS Dominion tendant à voir, d'une part, limiter les condamnations mises à sa charges à 50% du montant total des réclamations en tenant compte des limites de garanties opposées par la SA Gan Assurances, et, d'autre part, condamner la SA Generali à la relever et à la garantir à due concurrence des sommes mises à sa charge, dans les limites prévues par le contrat d'assurance.
Au regard du caractère nouveau des demandes
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte du jugement du 15 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Sarreguemines dont il est interjeté appel que la SA Totalenergies et la SA Allianz n'avaient pas formé de prétentions contre la SA GAN Assurances, intervenue volontairement lors de la première instance, ni contre la société SEFI (devenue depuis la SAS Dominion) ni contre la SA Generali.
Selon ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, la SA Totalenergies demande de condamner in solidum les sociétés Gan Assurances, Dominion Global France et Generali IARD à lui payer les sommes de 557.828 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires et 1.812.380 euros au titre de ses pertes d'exploitation.
Elle demande en outre que ces mêmes sociétés soient condamnées à lui payer « la somme de 33.198,73 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et subsidiairement, la somme de 328.065 euros au titre des interventions directement liées à l'expertise judiciaire si ladite somme n'a pas été retenue comme partie intégrante des préjudices matériels énoncés ci-dessus».
Ces demandes (étant observé que les honoraires de l'expert relèvent des dépens), qui n'ont jamais été sollicitées en première instance, ne sont pas dues à l'intervention d'un tiers ni à la survenance ou à la révélation d'un fait puisque la SA Gan Assurances, la SAS Dominion (SEFI) et la SA Generali étaient déjà présentes en première instance et qu'aucun fait nouveau n'est apparu.
Ce ne sont pas des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisque aucune demande n'avait été formée contre la SA Gan Assurances en sa qualité d'assureur, seule des demandes contre l'assuré de celle-ci ayant été déposées, et qu'aucune demande n'avait été formée non plus contre la société SEFI et la SA Generali.
Ce ne sont pas non plus des prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire puisque ces demandes ne sont pas formées contre la SAS Sotralentz ou les mandataires de cette dernière ès qualités, mais sont dirigées contre l'assureur de la SAS Sotralentz directement. En l'absence de demandes initiales contre la société SEFI et la SA Generali il ne peut y avoir non plus de demandes complémentaires ou accessoires à leur encontre.
La demande formée par la SA Totalenergies tendant à voir condamner in solidum la SA GAN Assurances, la SAS Dominion et la SA Generali à lui payer les sommes de 557.828 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires et 1.812.380 euros au titre de ses pertes d'exploitation sera donc déclarée irrecevable ainsi que celle formée contre les mêmes parties au titre des intérêts et de la capitalisation de ces derniers. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée également invoqué au soutien de l'irrecevabilité de cette demande.
Sera également déclarée irrecevable la demande formée par la SA Totalenergies tendant à voir condamner la SA GAN Assurances, la SAS Dominion et la SA Generali à lui payer «la somme de 33.198,73 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et subsidiairement, la somme de 328.065 euros au titre des interventions directement liées à l'expertise judiciaire si ladite somme n'a pas été retenue comme partie intégrante des préjudices matériels».
De même la SA Allianz ne conteste pas le fait qu'elle a sollicité pour la première fois la condamnation de la SA Gan Assurances à lui payer en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée la SA Totalenergies la somme de 1.354.239 euros de dommages et intérêts en ce inclus la somme de 900.000 euros allouée à titre de provision, avec intérêts et capitalisation des intérêts.
Or, pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la SA Totalenergies, cette demande doit être considérée comme une demande nouvelle. Il sera précisé que selon les pièces produites par la SA Totalenergies la SA AGF (devenue la SA Allianz) a indemnisé cette dernière par des versements effectués entre 1998 et 2002 pour un total de 1.354.239 euros euros et pouvait donc déjà former ses demandes contre la SA Gan Assurances en qualité de subrogée de son assuré devant les premiers juges. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau.
Dès lors il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions formées par la SA Allianz tendant à voir condamner la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 1.354.239 euros de dommages et intérêts en ce incluse la somme de 900.000 euros allouée à titre de provision, avec intérêts et capitalisation des intérêts
Au regard de l'absence de concentration des moyens et de la prescription
Il sera constaté que les moyens soulevés au titre de l'absence de concentration des moyens par la SAS Dominion et par la SA Generali, ainsi que les moyens soulevés au titre de la prescription par la SA Gan Assurances, la SAS Dominion et la par SA Generali, concernent les demandes ci-dessus qui sont déclarées irrecevables, celles-ci étant nouvelles en appel.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces autres moyens tendant à voir déclarer ces mêmes demandes irrecevables.
Au regard de l'absence de déclaration de créance de la SA Allianz au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz
Il résulte de l'article L622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, elles sont alors reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Pour que la créance la SA Allianz puisse être fixée au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz il lui appartient donc de démontrer qu'elle a déclaré sa créance, étant précisé que dans l'arrêt avant-dire droit du 15 septembre 2022, la cour de céans l'y avait invitée.
Or, la SA Allianz ne rapporte pas la preuve de cette déclaration de créance. De ce fait, les conditions de la reprise de l'instance engagée par la SA Allianz contre les mandataires liquidateurs de la SAS Sotralentz ès qualités ne sont pas réunies et la cour qui ne peut statuer n'a donc pas à déclarer ces demandes irrecevables.
Dès lors, par application des dispositions de l'article L622-22 susvisé, il convient uniquement de constater l'interruption de l'instance à l'égard de la SA Allianz concernant ses demandes formées contre la SELARL [X] & associés ainsi que la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz.
Sur la demande d'indemnisation formée par la SA Totalenergies
Il résulte des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil applicable au litige que le débiteur n'ayant pas exécuté son obligation est condamné au paiement de dommages-intérêts afin d'indemniser le créancier de son préjudice.
Sur les préjudices matériels
*Sur les frais de maintien en activité
La somme totale de 565.321 euros sollicitée par la SA Totalenergies correspond à deux postes de préjudice: l'un au titre des interventions pour contrôles divers et remise en état (237.256 euros), l'autre au titre des interventions directement liées aux opérations d'expertise judiciaire (328.065 euros). Il résulte des documents produits à l'appui de cette demande (notamment du rapport [O] & Herr repris par l'expert judiciaire) qu'il s'agit de montants hors taxes.
Les parties n'invoquent aucun moyen précis tendant à remettre en cause la somme de 237.256 euros sollicitée par la SA Totalenergies au titre au titre des interventions pour contrôles divers et remises en état, ce montant étant d'ailleurs celui mentionné par l'expert judiciaire dans son rapport. Cette somme sera donc allouée à la SA Totalenergies en réparation de ce préjudice.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que c'est la société Elf Atochem devenue la SA Totalenergies qui a pris en charge les frais d'investigation exposés afin de réaliser les opérations d'expertise. Il a ainsi été nécessaire de démonter le réacteur en enlevant le dôme puis de retirer la chemise interne à l'aide d'une grue, puis d'examiner les différentes couches de réfractaire. Le coût de ces recherches indispensables pour déterminer l'origine des désordres dans le réacteur constituent un préjudice matériel qui doit être indemnisé et ne se confond pas avec le coût de l'expertise qui correspond aux honoraires de l'expert et qui relève des dépens.
Ces frais d'investigation sont évalués à 328.065 euros par l'expert. Il sera relevé que ce montant n'est pas contesté.
Il sera donc alloué à la SA Totalenergies la somme de 328.065 euros.
Les frais de maintien en activité s'élèvent donc à la somme totale de 565.321 euros HT.
* Sur les frais de remplacement du réacteur
L'expert indique dans son rapport (page 38 puis page 42) que si plusieurs solutions avaient été envisagées par les parties, il a estimé que seule la solution consistant à remettre en service le réacteur après remise en état partielle et provisoire des zones dégagées et à commander un nouveau réacteur était fiable, étant observé qu'aucune des parties présentes lors de l'expertise n'avait accepté de réaliser les travaux de reprise totale des désordres envisagés par l'expert dans son autre proposition.
En outre, l'expert ajoute (page 121) que «si la réparation du réacteur était possible en théorie, elle n'était pas envisageable pour l'exploitant en raison de la nécessité absolue d'exploiter le réacteur, la fermeture de l'usine n'étant pas pensable ».
Il faut donc considérer que le remplacement du réacteur était nécessaire, étant observé qu'aucun élément n'est versé aux débats permettant d'établir que des réparations auraient été possibles tout en maintenant l'exploitation du réacteur afin de ne pas aggraver le préjudice subi par la SA Totalenergies.
Dans l'évaluation de son préjudice matériel, la SA Totalenergies sollicite la somme de 1.346.745 euros au titre du coût du remplacement du réacteur. Il sera observé qu'au regard du rapport de l'expert et des pièces produites par l'intimée à l'appui de ses prétentions (factures annexées au rapport [O] & Herr) il s'agit d'un montant exprimé hors taxes. En conséquence, ce préjudice sera évalué en considération des factures produites et dont les montants seront retenus HT, les moyens invoqués au titre des modalités de calcul de la TVA sont dès lors indifférents.
La société Elf Atochem (la SA Totalenergies) justifie avoir commandé et payé un nouveau réacteur («incluant étude, réalisation et transport sur site non déchargé d'un réacteur d'hydrodésalkylation et montage sur site des internes, passerelles et échelles») auprès de la SA Fischer Lorraine pour la somme de 3.700.000 francs HT soit 564.061,36 euros. Il résulte de la facture N°90147 du 21 septembre 1999 versée aux débats qu'après remise, le montant réglé par la SA Totalenergies était de 3.560.000 francs HT. Cette somme, légèrement inférieure au montant payé par la SA Totalenergies auprès de la SA Obringer devenue la SAS Sotralentz au titre du réacteur initial objet du sinistre (4.000.000 francs HT soit 609.982,05 euros) sera donc retenue.
Outre, la facture réglée à la SA Fischer Lorraine, la SA Totalenergies justifie avoir commandé (et réglé) auprès de la société de droit allemande Karrena le réfractaire du réacteur (y compris l'étude, la fourniture et la pose) pour la somme de 1.390.250 francs HT soit 211.942,24 euros HT.
Il résulte des spécifications techniques accompagnant cette commande (pièce E35.4 produite en annexe de l'expertise) que le réacteur a été mis à disposition de la société Elf Atochem, (SA Totalenergies) en position verticale. Or, dans son rapport, l'expert judiciaire indique que le réfractaire objet du sinistre avait été réalisé sur le réacteur en position horizontale, ce qui n'est pas contesté. L'expert souligne dans son rapport que le recours à une construction du réfractaire en position verticale a généré un coût supérieur. Il a également accueilli comme étant «recevables» les observations des parties sur l'augmentation de capacité de production du réacteur.
Si l'expert n'a pas donné de précisions à ce titre, il convient néanmoins de relever que les bons de commandes du nouveau réacteur et de son réfractaire ainsi que les précisions techniques qui y étaient annexées figuraient dans les documents produits par la SA Totalenergies en annexe de ses dires-à-expert. C'est donc en parfaite connaissance de ces documents que l'expert a retenu que le nouveau réacteur avait une capacité de production supérieure au précédent réacteur objet du litige. Il n'a, par ailleurs, pas confondu les références des réacteurs comme le soutient la SA Totalenergies, le réacteur objet du sinistre étant référencé K301-R alors que le nouveau réacteur est le K301-R2. Les procès-verbaux dressés par huissier le confirment.
En outre, si la SA Totalenergies affirme que les caractéristiques techniques du nouveau réacteur étaient similaires au réacteur objet du sinistre, elle ne produit aucune pièce probante à ce titre. En effet, le document de comparaison transmis à l'expert (pièce E35.7) émane du responsable de maintenance d'Atofina (devenue depuis la SA Totalenergies) donc d'elle même et n'est pas signé. Il ne peut donc valoir comme preuve, n'étant corroboré au surplus par aucune autre pièce.
Dès lors, il faut considérer que le préjudice subi par la SA Totalenergies ne peut correspondre au montant total de la facture de la société Karrena, puisque les prestations ne sont pas identiques et qu'il n'appartient pas à la SAS Sotralentz de supporter le coût des améliorations de performance du réacteur ni celui du choix d'un mode de construction plus onéreux.
Il résulte des conclusions de la SA Dominion (ex SEFI) que la SA Obringer (devenue la SAS Sotralentz) lui avait commandé les opérations de réfractorisation du réacteur pour un prix forfaitaire de 700.000 francs soit 104.714,31 euros, ce que confirment les mandataires de la SAS Sotralentz dans leurs conclusions qui invoquent un montant approximatif de 740.000 francs.
Dès lors, il convient de limiter le montant du préjudice subi par la SA Totalenergies au titre du coût de la réfractorisation du nouveau réacteur à la somme de 700.000 francs HT soit 106.714,31 euros.
L'indemnisation du préjudice subi doit être intégrale. Dès lors, il convient d'indemniser également le coût des prestations annexes qui ont été nécessaires à la construction d'un nouveau réacteur à la suite du sinistre survenu sur le réacteur K301-R.
Au regard du tableau établi par l'expert recensant les entreprises intervenues à la suite du sinistre, énumérées dans le rapport [O] & Herr produit par la SA Totalenergies, doivent être indemnisées les prestations des entreprises suivantes étant intervenues lors de la construction du réacteur K301-R2, étant précisé qu'elles sont justifiées par des commandes et des factures réglées par la SA Totalenergies annexées au rapport [O] & Herr:
- Auxiliaire du bâtiment: 3 factures pour 177.807 francs HT pour la réalisation des fondations du nouveau réacteur et génie civil
- SAREST: 17.496 francs HT pour le déchargement des passerelles, des échelles et manutentions diverses pour le nouveau réacteur
- CEGELC: 43.000 francs HT pour le marché de travaux d'électricité sur le nouveau réacteur
13.145 francs HT pour l'installation du chantier
soit un total de 56.145 francs HT
- Euro Physical Acoustic: 132.500 francs HT pour des tests étanchéité sur le nouveau réacteur en 2 examens
- [E]: 450.000 francs HT pour l'étude, le démontage et remontage de tuyauteries métalliques de l'ancien réacteur et le raccordement au nouveau réacteur
- SARL ALBERT: 17.230 francs HT pour la location d'une nacelle pour la réalisation du test d'étanchéité du nouveau réacteur
- [K]: 6 factures d'un total de 87.096 francs HT (6.000 + 1.800+ 36.400+ 7.200+ 2.496+ 33.200) pour notamment le bordage en tôle du caisson du moteur de la nacelle interne du réacteur avec échafaudage, piquage et échafaudage lors du séchage, ainsi que l'ignifugeage de la jupe.
- SARENS France : 55.000 francs HT pour la dépose de l'ancien réacteur
- [V] : 80.000 francs HT pour travaux de mise en sécurité pour le séchage
- AIF: 2.300 francs HT pour vérification avant mise en service de l'élévateur de personnel intérieur réacteur
- FONDASOL: 9.051 francs HT pour étude de sol (nécessaires puisqu'il s'agit d'un autre emplacement que le réacteur sinistré)
- KARRENA : 223.488 francs HT pour la reprise de désordres s'étant produits sur le réfractaire du nouveau réacteur lors de sa réalisation
Le total du coût de ces prestations annexes étant la conséquence du sinistre sur le réacteur K301-R s'élève ainsi à la somme de 1.542.113 francs HT.
Il ne sera en revanche pas fait droit au surplus des demandes formées par la SA Totalenergies. En effet, soit les factures dont l'indemnisation est sollicitée concernent des prestations liées au choix de la construction à la verticale du réfractaire et à la nécessité de recourir à un massif (factures [B], SARENS France, INGEROP Grand Est) soit elles sont liées aux prestations nécessaires lors des opérations d'expertise et déjà prises en compte à ce titre (factures [B], [E], [K], [V], CONTRECHAMP, SOLSI) soit enfin elles ne sont pas suffisamment précises pour établir qu'elles concernent bien la pose du nouveau réacteur (factures BRUCK, MECASEM, GTMH, THERMOEST, ATOCHEM, Secrim Holdings Limited, IFP) ou la facture n'est pas produite (Quartis Ltd).
En conséquence, le préjudice subi par la SA Totalenergies au titre du remplacement du réacteur doit être fixé à la somme totale de: 5.568.113 francs HT (3.560.000 + 700.000 + 1.308.113) soit 848.853,35 euros HT.
Le préjudice matériel total de la SA Totalenergies sera donc fixé à la somme totale de 1.414.174,30 euros (565.321 + 848.853,35).
Il convient de relever que la SA Totalenergies reconnaît avoir été indemnisée par la SA Allianz à hauteur de la somme de 1.354.239 euros. Sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 557.828 euros au titre de ses préjudices complémentaires telle que mentionnée dans ses conclusions correspond en fait au montant du préjudice matériel sollicité à hauteur de la somme de 1.912.067 euros déduction faite de la somme allouée par son assureur.
Au regard des motifs susvisés, il convient donc de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz la créance de la SA Totalenergies au titre de son préjudice matériel à la somme de 599.353 euros (soit 1.414.174,30 euros au titre de son préjudice matériel total - 1.354.239 euros déjà réglés par la SA Allianz).
Sur les préjudices immatériels
Ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt avant-dire droit, l'expert judiciaire avait évalué le préjudice subi par la SA Totalenergies au titre des pertes d'exploitation par cette dernière en reprenant les données indiquées par le rapport [O] & Herr à la demande de la SA Totalenergies.
Ainsi que l'indiquent les motifs de cet arrêt, l'évaluation de ce préjudice procède d'un calcul théorique. C'est la raison pour laquelle une expertise financière a été ordonnée et confiée à M. [R], expert afin de déterminer le préjudice résultant des pertes de production subies par la SA Totalenergies pendant les périodes pendant lesquelles le réacteur litigieux a été arrêté en raison des interventions sur le réacteur, soit, selon les termes du dispositif de l'arrêt avant-dire droit, du 3 septembre au 19 novembre 1996, puis du 12 novembre 1998 au 23 décembre 1998 puis du 15 octobre 1999 au 14 novembre 1999.
Aucune des pièces produites par les parties ne permet de remettre en cause ces trois périodes qui avaient été également retenues également par l'expert judiciaire. Ce sont également ces mêmes périodes qui sont retenues par M. [R] dans son rapport et notamment dans le compte-rendu de réunion contradictoire d'expertise du 4 juin 2015. Il résulte de ce même document que le réacteur objet du litige ne fonctionne plus.
Dans les conclusions de son rapport, déposé en l'état, M. [R] indique qu'il n'a pu effectuer la mission qui lui avait été confiée par la cour dans la mesure où il n'avait pu obtenir de la SA Totalenergies les pièces qu'il avait sollicitées, malgré plusieurs demandes en ce sens, dont la comptabilité analytique sur les années en cause afin de déterminer le prix de revient du benzène. Il précise sur ce point qu'à aucun moment la SA Totalenergies ne l'a informé qu'elle était dans l'incapacité de produire la comptabilité compte tenu de son ancienneté.
M. [R] précise que s'il ne conteste pas les éléments comptables annexés aux différents rapports déposés par le cabinet [O] & Herr, il relève que ceux-ci sont néanmoins parcellaires et qu'il est dans l'incapacité de les rattacher à la comptabilité globale puisque celle-ci ne lui a pas été produite. Il conclut qu'il est ainsi dans l'incapacité de valider ou non les pertes d'exploitation retenues par le cabinet [O] & Herr même s'il ne remet pas en cause la méthodologie utilisée par ce dernier qui a fait un calcul de marge sur coûts variables, ce qui est la règle en matière de pertes d'exploitation.
Il sera relevé que la SA Totalenergies ne produit aucune nouvelle pièce comptable et n'a donc pas versé la comptabilité analytique qui était sollicitée.
Il résulte du rapport [O] & Herr, non remis en cause sur ce point, que l'unité HDA avec son réacteur K301-R objet du litige, produisait du benzène qui était ensuite utilisé par une autre unité d'alkylation qui le transformait en éthylbenzène. Pour fonctionner, l'unité HDA était alimentée en coupe TX (Toluène-Xylène) provenant de deux sources: d'une part et en majorité des vapocraqueurs, d'autre part de l'unité Benzols.
Il est précisé, ce qui est repris par M. [G] dans son rapport, que lorsque l'unité HDA et l'alkylation fonctionnent, le site de [Localité 15] appartenant à la SA Totalenergies est légèrement déficitaire en benzène, mais que «lorsque l'unité HDA est à l'arrêt et que l'alkylation fonctionne, le site de [Localité 15] est alors acheteur de benzène (la situation structurelle du benzène pour la SA Totalenergies étant globalement fortement déficitaire)». Il est ensuite indiqué que pour palier à l'arrêt de cette unité et ne pas perturber la production de styrène il faut alimenter l'unité d'alkylation en benzène.
Si aucune pièce comptable suffisante n'est produite, il faut néanmoins considérer que la SA Totalenergies a subi une perte d'exploitation puisque le réacteur a été arrêté à trois reprises. Il y a donc eu une perte de production de benzène pendant ces périodes.
D'autre part, M. [G] a, dans son rapport, retenu qu'il n'y avait aucun surcoût d'approvisionnement en benzène pour la période d'arrêt du 3 septembre au 19 novembre 1996. Il en déduit que l'arrêt avait été programmé et que des stocks de benzène avaient été prévus en conséquence, ce qui n'était pas le cas des deux autres arrêts.
Il reconnaît que le second arrêt n'était pas prévisible, contrairement au troisième arrêt qui correspondait au remplacement du réacteur et pouvait être anticipé.
Au regard de ces éléments et en l'absence de documents comptables la cour évalue le préjudice subi par la SA Totalenergies au titre des pertes d'exploitation à la somme de 500.000 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Sotralentz à payer à la SA Totalenergies la somme de 1.615.012 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003.
En conséquence, statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner la fixation de la créance de la SA Totalenergies au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz:
- à la somme de 599.353 euros HT en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code de procédure civile
- à la somme de 500.000 euros en réparation de ses pertes d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
Par application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, il y a lieu d'ordonner que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, produiront des intérêts. Le jugement ayant seulement «constaté» la capitalisation des intérêts sera infirmé.
Sur les demandes de provision
Il n'y a pas lieu de statuer sur les provisions ayant été accordées par l'arrêt avant-dire droit du 5 février 2015, étant rappelé que celui-ci est définitif.
Sur les demandes formées au titre des limitations de garanties
*Par la SA Gan assurances
La cour d'appel a, dans son arrêt avant dire droit du 5 février 2015 condamné la SA Gan assurances à «garantir son assurée la SAS Sotralentz dans les limites prévues par le contrat d'assurance» mais sans préciser ces dernières.
Le pourvoi formé contre cette disposition a été rejeté par la Cour de cassation.
Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment dans les motifs, l'arrêt avant-dire droit a autorité de la chose jugée et les mandataires liquidateurs de la SAS Sotralentz ès qualités sont irrecevables à solliciter que la SA Gan assurances garantisse toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Par ailleurs, s'ils invoquent la nullité de la clause d'exclusion de garantie invoquée par la SA Gan assurances et prévue à l'article 5. 05 d) des conventions spéciales, il sera relevé que cette demande n'est pas formée dans le dispositif des conclusions des mandataires liquidateurs. Dès lors, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur la nullité de cette clause dans la mesure où elle n'en est pas valablement saisie.
L'article 5. 05 d) des conventions spéciales de la police d'assurance n°921.670.568 souscrite auprès de la SA Gan assurances par la SA Obringer aux droits de laquelle vient la SAS Sotralentz stipule que sont exclus du champs d'application du contrat «les dommages subis par les matériels ou produits livrés par l'assuré ou par les travaux exécutés par lui, ainsi que les frais nécessités par la réparation, la révision, la rectification, le remplacement, le remboursement desdits matériels, produits ou travaux, à quelque stade du circuit où ces opérations doivent être effectuées et qu'elles aient été ou non consécutives à des dommages causés par ces matériels produits ou travaux».
Par application de ces dispositions, il faut considérer que le préjudice matériel subi par la SA Totalenergies fixé au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz à la somme de 599.353 euros à la suite des prestations effectuées par la SAS Sotralentz n'est pas garanti par la SA Gan assurances.
La SA Gan assurances reconnaît dans ses conclusions que s'applique en revanche la garantie responsabilité civile pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis. Cette garantie est mentionnée dans les conditions particulières de l'assurance souscrite par la SA Obringer aux droits de laquelle vient la SAS Sotralentz.
Il est précisé page 4 de ces conditions particulières que le montant assuré par sinistre est de 1.500.000 francs (soit 228.673,53 euros) maximum et qu'une franchise de 75.000 francs soit 11.433,68 euros est appliquée. Aucun moyen n'est invoqué tendant à remettre en cause les termes de cette clause.
En conséquence, il y a lieu de préciser, en complément de l'arrêt avant-dire droit du 5 février 2015 que la garantie de la SA GAN assurances ne s'applique pas au préjudice matériel subi par la SA Totalenergies et fixé au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz à la somme de 599.353 euros, mais qu'elle s'applique au préjudice immatériel subi par la SA Totalenergies et fixé au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz à la somme de 500.000 euros mais dans la limite de la somme de 228.673,53 euros et avec une franchise d'un montant de 11.433,68 euros.
*Par la SA Generali
Si l'arrêt avant-dire droit a également condamné la SA Generali à garantir son assurée, soit la SAS Dominion (anciennement la société Sefi) à due concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par le contrat d'assurance, il n'a pas donné de détails sur ces limitations de garantie.
La SAS Dominion ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le montant du plafond de garantie des dommages matériels et immatériels invoqué par la SA Generali à hauteur d'un montant de 1.524.478,17 euros. Cette limite sera donc rappelée.
En revanche, contrairement aux affirmations de la SA Generali, la cour n'a pas dans le dispositif de son arrêt avant-dire droit fixé «une reprise de prestation à hauteur de 106.714,31 euros. En outre, aucun moyen n'est invoqué au soutien de cette demande. Cette prétention sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Sotralentz aux dépens.
Il convient de partager les dépens de première instance entre les parties succombant principalement.
Dès lors, il y a lieu de partager les dépens de première instance par moitié entre, d'une part, la SELARL [X] & associés et la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz ainsi que l'assureur de celle-ci, la SA Gan assurances in solidum, et d'autre part, la SAS Dominion et la SA Generali son assureur in solidum.
En conséquence, la moitié des dépens des dépens de première instance sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz. La SA Gan assurance sera elle condamnée à la moitié des dépens, étant rappelés que ces dépens sont dus in solidum avec ceux fixés au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz.
La SAS Dominion et la SA Generali seront condamnées in solidum à l'autre moitié des dépens de première instance.
Les mêmes parties succombant également principalement à hauteur de cour, les dépens de l'appel qui comprendront la rémunération des experts (M. [G] et M. [R]) seront également partagés par moitié selon les mêmes modalités.
En conséquence, la moitié des dépens des dépens de l'appel sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz. La SA Gan assurance sera elle condamnée à la moitié des dépens d'appel, étant rappelés que ces dépens sont dus in solidum avec ceux fixés au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz.
La SAS Dominion et la SA Generali seront condamnées in solidum à l'autre moitié des dépens d'appel.
Il sera observé que la cour dans son arrêt avant dire droit a déjà statué sur l'intégralité des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur celles-ci.
Il n'y a pas lieu de statuer non plus sur les demandes formées au titre de la distraction des dépens, ces dispositions n'étant pas applicables en Alsace-Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les arrêts avant-dire droit de la cour d'appel de céans du 5 février 2015 et du 15 septembre 2022,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la société Allianz Global Corporate & Specialty SE contre la SA GAN assurances-vie et la SA ICAR;
Déclare irrecevables les prétentions formées par la SELARL [X] & associés ainsi que la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz Metal Industries tendant:
- à voir dire que la garantie de la SA GAN assurances couvre toutes les demandes de condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, indemnités article 700 et autres indemnités formées à l'encontre de la SAS Sotralentz Metal Industries au profit de la SA Totalenergies Petrochemicals France et de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE
- à voir condamner au besoin la SAS Dominion Global France à garantir la SAS Sotralentz Metal Industries à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et de la SA Totalenergies Petrochemicals France
- à voir constater que la SA Generali IARD devra garantir son assuré à due-concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par son contrat d'assurance;
Déclare irrecevables les prétentions formées par la SA GAN assurances tendant à voir:
- condamner la SAS Dominion Global France à la relever et la garantir à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et de la SA Totalenergies Petrochemicals France
- dire que la SA Generali IARD devra garantir son assurée à due concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par son contrat d'assurance;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Dominion Global France tendant à voir:
- limiter les condamnations mises à sa charges à 50% du montant total des réclamations en tenant compte des limites de garanties opposées par la SA Gan assurances
- condamner la SA Generali IARD à la relever et à la garantir à due concurrence des sommes mises à sa charge, dans les limites prévues par le contrat d'assurance;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SA Totalenergies Petrochemicals France tendant à voir condamner in solidum la SA GAN assurances, la SAS Dominion Global France et la SA Generali IARD à lui payer les sommes de 557.828 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires et 1.812.380 euros au titre de ses pertes d'exploitation, avec intérêts et capitalisation de ces derniers;
Déclare irrecevable la demande formée par la SA Totalenergies Petrochemicals France tendant à voir condamner la SA GAN assurances, la SAS Dominion Global France et la SA Generali IARD à lui payer «la somme de 33.198,73 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et subsidiairement, la somme de 328.065 euros au titre des interventions directement liées à l'expertise judiciaire si ladite somme n'a pas été retenue comme partie intégrante des préjudices matériels»;
Déclare irrecevables les prétentions formées par la société Allianz Global Corporate & Specialty SE tendant à voir condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 1.354.239 euros de dommages et intérêts en ce incluse la somme de 900.000 euros allouée à titre de provision, avec intérêts et capitalisation des intérêts;
Constate l'interruption de l'instance à l'égard de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE concernant ses demandes formées contre la SELARL [X] & associés ainsi que la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz Metal Industries;
Infirme le jugement du 15 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SAS Sotralentz Metal Industries:
- à verser à la société Total Petrochemicals France la somme de 1.6115.012 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003
- constaté la capitalisation des intérêts
- débouté la société Total Petrochemicals France de ses autres demandes
- rejeté toute autre demande de la société Total Petrochemicals France et de la compagnie AGF SA devenue Allianz
- condamné la SAS Sotralentz Metal Industries aux dépens;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA Totalenergies Petrochemicals France au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sotralentz Metal Industries :
- à la somme de 599.353 euros HT en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
- à la somme de 500.000 euros en réparation de ses pertes d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière au moins;
Déboute la SA Totalenergies Petrochemicals France du surplus de ses prétentions;
Rejette toute autre demande;
Partage les dépens de première instance par moitié entre la SELARL [X] & associés et la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz Metal Industries in solidum avec la SA Gan assurances, d'une part, et la SAS Dominion Global France et la SA Generali IARD in solidum d'autre part;
En conséquence, fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz Metal Industries la moitié des dépens de première instance;
Condamne la SA Gan assurances à la moitié des dépens de première instance, ces dépens étant dus in solidum avec ceux fixés au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz Metal Industries;
Condamne in solidum la SAS Dominion Global France et la SA Generali IARD à l'autre moitié des dépens de première instance;
Y ajoutant,
Dit que la garantie de la SA GAN assurances envers la SELARL [X] & associés ainsi que la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz Metal Industries ne s'applique pas au préjudice matériel subi par la SA Totalenergies Petrochemicals France fixé au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz Metal Industries à la somme de 599.353 euros;
Dit que la garantie de la SA Gan assurances envers la SELARL [X] & associés ainsi que la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz Metal Industries s'applique au préjudice immatériel subi par la SA Totalenergies Petrochemicals France fixé au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz Metal Industries à la somme de 500.000 euros mais dans la limite de la somme de 228.673,53 euros et avec une franchise d'un montant de 11.433,68 euros;
Dit que la garantie la SA Generali IARD envers la SAS Dominion Global France au titre des dommages matériels et immatériels s'applique dans la limite d'un plafond de 1.524.478,17 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;
Partage les dépens d'appel qui comprendront la rémunération des experts (M. [G] et M. [R]) par moitié entre, d'une part, la SELARL [X] & associés ainsi que la SELAS [L] & associés, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotralentz Metal Industries in solidum avec la SA Gan Assurance, et d'autre part la SAS Dominion Global France et la SA Generali IARD in solidum;
En conséquence, fixe au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz Metal Industries la moitié des dépens de l'appel;
Condamne la SA Gan assurances à la moitié des dépens de l'appel, ces dépens étant dus in solidum avec ceux fixés au passif de la procédure collective de la SAS Sotralentz Metal Industries ;
Condamne in solidum la SAS Dominion Global France et la SA Generali IARD à l'autre moitié des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre